CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2024 — 21/01308
Texte intégral
N° RG 21/01308 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7O3 89B
MINUTE N° 24/00472
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25 mars 2024 __________________________ AFFAIRE :
[P] [O]
C/
S.A.S.U. ATELIER METALLERIE GIRONDIN
S.A.S. JD CONSULT
CPAM DE LA GIRONDE ______________________________ N° RG 21/01308 N° Portalis DBX6-W-B7F-V7O3 ______________________________ CC délivrées le: à M. [P] [O]
S.A.S.U. ATELIER METALLERIE GIRONDINE
S.A.S. JD CONSULT
CPAM DE LA GIRONDE
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me François PETIT
Me Julie RAVAUT ______________________________ Copie exécutoire délivrée le:
à S.A.S.U. JD CONSULT
S.A.S. ATELIER METALLERIE GIRONDINE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 25 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur [J] [K], Assesseur représentant les employeurs, Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2024 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O] Avenue du Maréchal Juin Résidence St Martin - Bât 5 Appt 80 33140 VILLENAVE D’ORNON représenté par Me Julie RAVAUT, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Louise FONTAINE, avocate au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. ATELIER METALLERIE GIRONDINE 4 Impasse de la Billaoude 33610 CESTAS représentée par Me François PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Haude NEDELEC, avocate au barreau de BORDEAUX N° RG 21/01308 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7O3
S.A.S. JD CONSULT METIER INTERIM ET CDI BORDEAUX 390 Av Thiers 33100 BORDEAUX représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Hélène MARTEL, avocate au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [Z] [V] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2020, [P] [O], employé intérimaire de la S.A.S. JD CONSULT (AMARIM étant l’établissement), mis à disposition de la S.A.S. ATELIER METALLERIE GIRONDINE sous contrat de travail temporaire du 31 août au 30 octobre 2020 en qualité de serrurier métallier, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit, le 28 octobre 2020 : « lors de la découpe de la tôle, le disque de la disqueuse a cassé et des débris ont été projeté au visage ».
Le certificat médical initial établi le 27 octobre 2020 par le docteur [U] [D], Médecin aux urgences de l’hôpital Pellegrin de BORDEAUX, mentionne : « il présente une plaie transfixiante de l’aile du nez ainsi qu’une plaie de la face de 5cm : plaie sillon naso génien gauche, plaie nasale transfixiante aile narinaire. Pas de déficit sensitif face, pas de déficit moteur, pas de lésion du canal de sténon, suture en 2 plans vicryl 5/0 et filapeau 6/0. Consultation dans 7 jours pour ablations des points. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle en date du 13 novembre 2020.
Le 30 novembre 2020, la Caisse a réceptionné un nouveau certificat médical daté du 4 novembre 2020 mentionnant une « plaie suturée jour gauche et nez + syndrome anxieux réactionnel » et le 28 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
A ce jour, l’état de santé de [P] [O] n’a pas été déclaré consolidé ni guéri.
Par requête déposée le 26 octobre 2021, [P] [O] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. JD CONSULT, sans la survenance de l’accident de travail du 27 octobre 2020. N° RG 21/01308 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7O3
La S.A.S.U. ATELIER METALLERIE GIRONDINE, société utilisatrice, est également appelée en la cause.
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[P] [O] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, de : Le recevoir en ses prétentions, fins et conclusions, les déclarer recevables et bien fondées ; En conséquence : Dire et juger que son employeur, la société AMARIM, substituée dans la direction par la société AMG, a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; Dire et juger que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité ; Dire et juger qu’il pourra bénéficier des dispositions de l’article L452-3 alinéa Ier du C