7ème CHAMBRE CIVILE, 26 mars 2024 — 22/06569

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/06569 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7HH

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 Mars 2024 50F

N° RG 22/06569 N° Portalis DBX6-W-B7G-W7HH

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[H] [O], [S] [Z] épouse [O] C/ [F] [M] veuve [V]

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SAS DELTA AVOCATS la SAS MDO AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 23 Janvier 2024.

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [H] [O] né le 28 Février 1979 à [Localité 7] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [S] [Z] née le 29 Août 1982 à [Localité 9] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [F] [M] veuve [V] née le 01 Février 1952 à [Localité 8] (LOT) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Hubert DURANT DE SAINT ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant *****************************

Le 13 avril 2017, Madame [F] [V] a donné mandat de vente à l'Agence immobilière ABBATILLES ARCACHON pour vendre une parcelle de terrain sise [Adresse 2]) pour un prix de 200 000 euros, ramené par avenant du 6 juin 2017 à 180 000 euros.

Monsieur [H] [O] et Madame [S] [O] ont fait le 8 décembre 2017 une proposition d’achat à Madame [V], à hauteur de 165 000 euros, frais d’agence de 10 000 euros compris, qui a été contresignée par Madame [V] sous la mention manuscrite « Bon pour vente ».

Le 14 juin 2019, Madame [V] a adressé à Monsieur et Madame [O] une « contre proposition » à hauteur de 222 000 euros, incluant les frais d'agence, en expliquant que l’augmentation du prix de vente du terrain était relative aux frais engendrés pour procéder à la démolition des biens se trouvant sur le terrain.

Le 2 juillet 2019, Monsieur et Madame [O] ont rejeté cette proposition. Madame [V] n’a pas répondu ensuite à leur invitation à signer le compromis de vente.

Par acte du 25 octobre 2021, une promesse de vente du terrain a été conclue entre Madame [V] et de nouveaux acquéreurs, puis une vente par acte du 9 septembre 2022. La publication de cette vente a été faite le 6 octobre 2022.

Suivant acte signifié le 5 septembre 2022, Monsieur [H] [O] et Madame [S] [O] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Madame [F] [V] aux fins de déclarer la vente parfaite et d'obtenir réparation d'un préjudice.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Monsieur [H] [O] et Madame [S] [O] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1104, 1113, 1114, 1118, 1121, 1217, 1231-1 et 1583 du code civil, Vu les articles 1112, 1240 du code civil, N° RG 22/06569 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7HH

➢ DECLARER Madame [S] [O] et Monsieur [H] [O] recevables et bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE PRINCIPAL : ➢ DECLARER le caractère parfait de la vente de la parcelle de terrain sise [Adresse 2]) et cadastrée 000 BS [Cadastre 5], constituant le lot 1 de la copropriété appartenant à Madame [F] [V] ; à compter du 8 décembre 2017 ; ➢ JUGER qu’en refusant de poursuivre la vente, Madame [V] a manqué à ses engagements contractuels et engage sa responsabilité ; ➢ JUGER qu’en vendant le bien litigieux à une tierce personne, Madame [V] a manqué à ses engagements contractuels et engage sa responsabilité ; Et par conséquent, ➢ PRONONCER la résolution du contrat de vente intervenu le 8 décembre 2017 entre Madame [F] [V], Madame [S] [O] et Monsieur [H] [O] aux torts du vendeur ; ➢ CONDAMNER Madame [F] [V] à verser la somme de 55 000 euros à Madame [S] [O] et Monsieur [H] [O] à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles ; ➢ CONDAMNER Madame [F] [V] à verser la somme de 12.000 euros à Madame [S] [O] et Monsieur [H] [O] en réparation de leur préjudice moral ; A TITRE SUBSIDIAIRE : ➢ JUGER que Madame [F] [V] engage sa responsabilité délictuelle en ayant mis fin, de manière abusive, aux pourparlers engagés avec les époux [O] ; Et par conséquent, ➢ CONDAMNER Madame [F] [V] à verser la somme de 55 000 euros à Madame [S] [O] et Monsieur [H] [O] au titre de la rupture abusive des pourparlers ; ➢ CONDAMNER Madame [F] [V] à verser la somme de 8.000 euros à Madame [S] [O] et Monsieur [H] [O] en réparation de leur préjudice moral EN TOUT ETAT DE CAUSE : ➢ DEBOU