JEX DROIT COMMUN, 26 mars 2024 — 24/01032

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Mars 2024

DOSSIER N° RG 24/01032 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYWU Minute n° 24/ 95

DEMANDEUR

Madame [G] [N] née le 26 Août 1982 à [Localité 5] demeurant [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante en personne

DEFENDEUR

Office Public de l’Habitat de [Localité 3] Métropole AQUITANIS [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Monsieur [O] [B], muni d’une procuration

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 27 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 26 mars 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 15 mai 2019, l’office public de l’habitat de [Localité 3] Métropole AQUITANIS (ci-après AQUITANIS) a donné à bail à Madame [G] [N] et à Monsieur [X] [W] un logement ainsi qu’une place de stationnement sis à [Localité 4].

Madame [G] [N] a bénéficié d’un plan de surendettement défini par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 3 juin 2021.

Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux constatait l’acquisition de la clause résolutoire et fixait une indemnité d’occupation mais reportait le paiement de l’arriéré moyennant le respect du plan de surendettement par Madame [N].

A la suite d’échéances impayées, AQUITANIS a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 30 janvier 2024.

Par voie de requête reçue le 8 février 2024, Madame [G] [N] a attrait la bailleresse à l'audience du 27 février 2024 tenue par le juge de l'exécution de ce tribunal auprès de qui elle sollicite de voir : - Prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 30 janvier 2024 - Lui accorder les plus larges délais pour libérer l'immeuble occupé.

Madame [N] fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés à acquitter les échéances du plan de surendettement en raison d’un arrêt maladie survenu en octobre 2023 puis en raison de la panne de son véhicule qui lui sert à travailler. Elle indique vivre avec ses trois enfants dont un âgé de 11 ans est scolarisé et précise qu’elle peut reprendre les paiements et augmenter les échéances dans la mesure où elle a stabilisé sa situation. Elle indique travailler à des horaires décalés ne lui permettant pas de trouver un autre logement.

A l’audience du 27 février 2024, AQUITANIS, représenté par Monsieur [O] [B], muni d’un pouvoir, conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

AQUITANIS fait valoir que Madame [N] est défaillante dans le paiement des loyers depuis un long moment et que sa dette continue de s’accroitre. Elle souligne que Madame [N] ne démontre pas avoir fait une démarche de relogement et a déjà bénéficié de nombreux délais.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le commandement de quitter les lieux

Au visa de l'article L.411-1 du code de procédures civiles d'exécution, « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ».

L'article L. 412-1 du même code dispose que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai (...) ».

Enfin, au visa de l'alinéa 2 de l'article R. 121-1 de ce code « (...) Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution (...) ».

Madame [N] ne formule aucun moyen juridique au soutien de sa demande, précisant seulement qu’elle est désormais en capacité de reprendre le paiement des échéances d’arriéré de loyers.

Aucune cause de nullité du commandement n’étant invoquée, cette demande s