CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2024 — 22/01499

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/01499 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGPD 89B

MINUTE N° 24/00474

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25 mars 2024

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AFFAIRE :

[K] [U]

C/

S.A.S. PECHAVY TRANSPORT

CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 22/01499 N° Portalis DBX6-W-B7G-XGPD

__________________________ CC délivrées le: à M. [K] [U]

S.A.S. PECHAVY TRANSPORT

CPAM DE LA GIRONDE

la SELAS CABINET LEXIA

Me Fadela KIDARI

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Copie exécutoire délivrée le:

à

la SELAS CABINET LEXIA TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 25 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés ,

DEBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2024 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [U] né le 08 Janvier 1985 à 13 Route du Moulin Neuf 33750 SAINT QUENTIN DE BARON comparant en personne assisté de Me Fadela KIDARI, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Cassandra PIESSE, avocate au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSES :

S.A.S. PECHAVY TRANSPORT 2 Rue Ricodonne 33450 SAINT LOUBES représentée par Maître Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Ngoc-lan TRUONG, avocate au barreau de BORDEAUX

N° RG 22/01499 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGPD

CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [S] [I] muni d’un pouvoir spécial

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2021, [K] [U], salarié de la société PECHAVY TRANSPORTS en qualité de conducteur routier, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit, le 14 mai 2021 : « Selon les dires de la victime, celle-ci était en train de monter à l’échelle afin de laver sa benne. Selon les dires de la victime, arrivée au dernier barreau de l’échelle, celle-ci aurait ripé au sol et la victime serait tombée avec en tapant le rebord de la benne. »

Le certificat médical initial établi le 12 mai 2021 par le docteur [Y] [J] ne mentionne rien au niveau des constatations détaillées.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle à la date du 9 juin 2021.

[K] [U] a ultérieurement fait parvenir à la Caisse un certificat médical faisant état d’une nouvelle lésion en date du 28 septembre 2021. Cette lésion a été prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 9 novembre 2021.

L’état de santé de [K] [U] a été déclaré consolidé le 31 juillet 2023.

Par requête déposée le 7 novembre 2022, [K] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. PECHAVY TRANSPORTS, dans la survenance de son accident de travail du 12 mai 2021.

L’affaire a été appelée en audience de mise en état le 14 décembre 2022, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2024.

***

A cette audience, [K] [U] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, de :

se déclarer compétent ; le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; nommer un médecin auquel il sera confié une mesure d’expertise avec les missions usuelles en cette matière ; reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ; prononcer la majoration de la rente accident de travail au maximum légal ; condamner la société PECHAVY TRANSPORTS à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société PECHAVY TRANSPORTS aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; dire que le jugement à intervenir sera assorti du taux d’intérêt légal. A l’appui de ses demandes, [K] [U] affirme que son employeur n’a pas respecter son obligation de sécurité en omettant d’afficher les règles de consignes et de signalisation sur la piste de lavage, mais seulement des pictogrammes et photographie sans consignes. Il indique qu’il ne lui a jamais été fourni les équipements de protection individuels, notamment le baudrier jaune prévu au contrat de travail, remplacé par un simple « gilet jaune ». Il soutient que l’employeur lui a attribué une mission, en l’espèce le transport de produit