CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2024 — 18/02033
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 30 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [L] [E] C/ CPAM DU RHONE CPAM DU RHONE C/ Monsieur [L] [E]
N° RG 18/02033 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S24A Jonction des RG 18/02033 RG 19/01854 et RG 19/03688 sous le RG 18/02033
- Sous le numéro RG 18/02033 et le numéro RG 19/01854 :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E] demeurant [Adresse 1] non comparant représenté par Maître Hélène VOISIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1097
DÉFENDEUR
CPAM DU RHONE le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [D] [F] munie d’un pouvoir
- Sous le numéro RG 19/03688 :
DEMANDEUR
CPAM DU RHONE le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [D] [F] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E] demeurant [Adresse 1] non comparant représenté par Maître Hélène VOISIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1097 Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE [L] [E] Me Hélène VOISIN, vestiaire : 1097 Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 5 septembre 2018, enregistré sous le numéro RG 18/02033, Monsieur [L] [E] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable confirmant le bien fondé d’un indu de 22 427,25 € correspondant à des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la période du 22 janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Par courrier recommandé en date du 28 mai 2019, enregistré sous le numéro RG 19/01854, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la pénalité financière de 5 000 € prononcée à son encontre par décision notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par courrier du 3 août 2018.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2019, enregistré sous le numéro RG 19/03688, Monsieur [E] a formé opposition à la contrainte émise le 3 décembre 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 décembre 2019 pour paiement de la somme de 5 500 €au titre de la pénalité prononcée et des majorations de retard.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 30 janvier 2024, Monsieur [E] sollicite en premier lieu la jonction des trois instances.
Il expose :
- qu’il a occupé un emploi de gardien d’immeuble pour la société [2] jusqu’à son licenciement pour inaptitude intervenu le 27 juillet 2018 ;
- qu’il remplissait les conditions légales pour bénéficier des indemnités journalières tant au titre de l’assurance maladie qu’à celui de la législation professionnelle ;
- qu’à partir de 2011, il a travaillé en complément pour la société [3] ;
- qu’il a bénéficié d’arrêts de travail entre janvier 2013 et décembre 2015, pour maladie, puis à la suite d’un accident du travail, ayant été agressé le 5 janvier 2015 aux temps et lieu de son travail ;
- que la société [3] ne lui a pas versé de rémunération pour l’année 2013, et qu’elle a maintenu son salaire pour l’année 2015 en lui versant un salaire mensuel de 86,49 €, sans qu’il ait eu une activité professionnelle ;
- qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pour travail dissimulé ;
- qu’il a réglé 40 € par mois à la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre d’un échéancier ;
- que sa situation est précaire étant salarié depuis janvier 2019 pour un salaire net de 1 565,60 € par mois, son épouse n’ayant pas d’emploi et son dernier fils étudiant étant à charge.
Il conclut au rejet des demandes de la caisse et sollicite le remboursement des sommes qu’elle a prélevées et le paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que la caisse n’apporte pas la preuve de son activité professionnelle pendant les périodes d’arrêts de travail.
A titre subsidiaire, il sollicite la remise totale de la dette compte tenu de la précarité de sa situation, et à titre plus subsidiaire la réduction des pénalités à 350 €.
Aux termes de ses conclusions n°2 reprises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite la jonction des instances et la condamnation de Monsieur [E] au paiement de l’indu à hauteur de 22 427,25 € et de la pénalit