CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2024 — 19/03620
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Ludovic DEMIERRE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 17 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu le 13 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [D] [W] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03620 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQVW
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [L] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[D] [W] CPAM DU RHONE Me Arême TOUAHRIA, toque N° 1922
Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [D] [W], embauché en 1991 par la société [2] [Localité 4] [3] en qualité d'ouvrier polyvalent, a effectué le 2 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] pour une pathologie qu'il estime avoir contractée dans le cadre de son activité professionnelle.
Il a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial daté du 28 décembre 2018 établi par le Docteur [M] faisant état de " lombalgies invalidantes ".
A réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n°98 des maladies professionnelles, a fixé au 28 décembre 2018 la date de la première constatation médicale, mais a émis un avis défavorable à la prise en charge, au motif que la pathologie déclarée ne correspond pas à l'affection figurant au tableau n° 98 en l'absence de hernie discale conflictuelle sur la racine.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a alors notifié au salarié un refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Monsieur [W] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 6 novembre 2019.
Par requête en date du 12 Décembre 2019, monsieur [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de solliciter la prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Considérant qu'il était saisi d'un litige d'ordre médical, le tribunal a, aux termes d'un jugement du 30 juin 2022, ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale technique prévue à l'article L.141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, confiant à l'expert technique désigné d'un commun accord entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil, la mission suivante :
* Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Monsieur [W] et procéder à l'examen clinique de l'intéressé ; * Décrire l'affection dont il est victime, décrite dans le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle comme une " lombalgie invalidante " ; * Dire si l'affection dont souffre Monsieur [W] est désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles et est donc constitutive d'une " une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ", ou d'une " radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante " ; * Plus généralement, dire si la maladie déclarée répond aux conditions médicales figurant au tableau numéro 98 des maladies professionnelles.
Lors des audiences du 11 mai 2023, puis du 11 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a indiqué que, suite aux conclusions du professeur [H], selon lesquelles l'assuré présente bien une pathologie professionnelle inscrite au tableau n°98 déclarée le 2 janvier 2019, l'organisme devait reprendre l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. L'affaire a donc été reporté à deux reprises afin de s'en assurer.
Lors de l'audience du 17 janvier 2024, le conseil de l'assuré a indiqué que son client n'avait aucune nouvelle de la caisse, laquelle n'a pas été en mesure de justifier de la reprise effective de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 2 janvier 2019.
Le conseil de monsieur [D] [W] a demandé au tribunal de statuer sur le fond, se référant aux demandes formulées dans les conclusions qu'il a remises lors de l'audience, datées du 31 mars 2022 (soit antérieures à l'audience du 13 avril 2022 ayant donné lieu au jugement du 30 juin 2022). Ainsi, il demande au tribunal de juger que la maladie déclarée est d'origine professionnelle, de condamner en conséquenc