CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2024 — 21/01293

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Mars 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Ludovic DEMIERRE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier

tenus en audience publique le 17 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2024 par le même magistrat

Madame [U] [X] C/ CPAM DU [Localité 4]

N° RG 21/01293 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5RR

DEMANDERESSE

Madame [U] [X] née le 25 Avril 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DU [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]

comparante en la personne de Mme [A] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] [X] CPAM DU [Localité 4] Me Marion SIMONET, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DU [Localité 4] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [X] a été embauchée sous contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2009 en qualité de conseillère commerciale par la société [3].

Le 5 octobre 2020, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 11 juin 2020 à une heure non précisée au préjudice de madame [U] [X], sans aucune précision quant aux circonstances de l'accident et les lésions en résultant, joignant à la déclaration une lettre comportant des réserves. Le certificat médical initial établi le 11 juin 2020 fait état d'un " stress post-traumatique " et comporte la mention " requalification de l'arrêt maladie en maladie professionnelle / accident du travail ". Le praticien fixe la date de l'accident au 11 juin 2020 et précise également qu'il s'agit d'un certificat médical initial " rectificatif ".

Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a notifié à madame [U] [X] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 30 décembre 2020, au motif qu' " il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ".

Madame [U] [X] a, par la voie de son conseil, contesté cette décision par courrier du 12 février 2021 devant la commission de recours amiable de la caisse puis, à défaut de décision explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 14 juin 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, madame [U] [X] demande au tribunal de juger que l'accident dont elle a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, elle expose que l'accident du travail dont elle sollicite la prise en charge n'est pas survenu le 11 juin 2020, date de son premier jour d'arrêt de travail, mais les 4 et 5 juin 2020, dans un contexte plus global de harcèlement moral de la part de madame [E] [M] à son encontre. Elle indique qu'à compter de ces deux incidents, son état de santé s'est brutalement dégradé. Elle explique que le 4 juin 2020, après une période de télétravail liée au confinement, elle est retournée dans les locaux de l'entreprise en présentiel et que, lorsqu'elle a salué ses collègues réunis pour le café, madame [E] [M] l'a délibérément ignorée devant tout le monde et que, se sentant humiliée publiquement, elle s'est effondrée en pleurs et en a informé les représentantes du personnel. Elle explique ensuite que le 5 juin 2020, madame [E] [M] est arrivée dans le service social au sein duquel elle travaille et qu'elle a dit bonjour à tout le monde sauf à elle et qu'à la suite, elle s'est effondrée notamment devant sa collègue [Z] [Y], qui a alerté monsieur [T] [D], associé du cabinet et directeur du service comptabilité. Elle critique l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], qui n'a pas auditionné madame [H] [K], témoin de l'incident du 4 juin 2020 et madame [Z] [Y], témoin de l'incident du 5 juin 2020. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] demande au tribunal de débouter m