GNAL SEC SOC: CPAM, 26 mars 2024 — 20/02752

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01437 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02752 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBWX

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [T] né le 31 Janvier 1939 à [Localité 11] (ITALIE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Maître [N] [K], mandataire judiciaire de la SA [10] - ETS DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 3] représentée par Madame [U] [L] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [T] a été embauché par la société [10] (ci-après la société [10]), établissement de [Localité 4], en qualité de soudeur du 3 février 1958 au 25 avril 1963, puis du 12 septembre 1963 au 28 avril 1968, et enfin du 2 février 1976 au 14 septembre 1989.

La SELAFA [9], représentée par Me [N] [K], a été désignée par le président du tribunal de commerce de Paris en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société [10], ayant fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2016, dans le cadre des procédures diligentées par les anciens salariés ou leurs ayants droit en vue d'obtenir des dommages et intérêts, pour la durée de la procédure et des actions s'y rapportant, pour autant que ces dernières soient intentées avant le 31 décembre 2020.

Le 9 mars 2019, un scanner thoracique réalisé dans le cadre d'une exposition à l'amiante a révélé que Monsieur [Z] [T] était atteint de " calcifications des parois de la crosse de l'aorte sans anomalie de calibre. (…) Calcifications relativement importantes des parois des artères coronaires. Sur l'examen réalisé, on met en évidence la présence d'épaississements pleuraux calcifiés se situant au niveau du segment antérieur du lobe supérieur droit et gauche mesurant respectivement 11 et 14 mm ainsi qu'un épaississement pleura de siège postéro inférieur droit mesurant 11 mm (…) ". La conclusion suivante en était tirée : " très discrets épaississements pleuraux calcifiés ".

Monsieur [Z] [T] a complété le 4 juin 2019 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une " MP 30 ", accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 avril 2019 par le Docteur [B], pneumologue-allergologue, évoquant l'existence d'épaississements pleuraux calcifiés en faveur de plaques pleurales dans le cadre d'une exposition professionnelle à l'amiante.

Par courrier du 12 août 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [Z] [T] la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, et l'a prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.

Selon courrier du 21 août 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [Z] [T] que son état de santé avait été déclaré consolidé à la date du 9 mars 2019.

Elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [T] à 5 %, et une indemnité en capital lui a été attribuée à la date du 10 mars 2019.

Suivant courrier adressé par son conseil le 12 mars 2020, Monsieur [Z] [T] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par requête expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 3 novembre 2020, Monsieur [Z] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par l'intermédiaire de son conseil, aux fins de voir reconnaître que la maladie dont il est atteint est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [10].

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 31 janvier 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [Z] [T] demande au tribunal de : déclarer son recours recevable et bien-fondé ;dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;En conséquence : À titre principal : ordonner la majoration à son maximum de son indemnité en capital et dire qu'elle suivra l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation ultérieure de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle ;fixer la réparation des préjudices extra-patrimoniaux comme suit : en réparation de sa s