3ème Chbre Cab A4, 26 mars 2024 — 19/06504

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/ du 26 MARS 2024

Enrôlement : N° RG 19/06504 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPM4

AFFAIRE : M. [V] [C] (la SCP FOURNIER & ASSOCIES) C/ M. [A] [R] (Me KTORZA)

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2024 puis prorogée au 26 mars 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [C] né le 8 juin 1946 à [Localité 7] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Monsieur [F], [E] [R] né le 25 août 1941 à [Localité 8] (ALGÉRIE) décédé le 14 mars 2022 à [Localité 7] (13)

Madame [J], [P] [G] épouse [R] née le 16 avril 1956 à [Localité 8] (ALGÉRIE) décédée le 31 octobre 2019 à [Localité 7] (13)

Monsieur [A] [R] né le 3 juillet 1980 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 6]

Monsieur [W] [R] né le 21 octobre 1982 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

Madame [X] [R] née le 24 décembre 1984 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

Monsieur [K] [G] né le 26 décembre 1957 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]

tous représentés par Maître Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 28 avril 2011, Monsieur [F] [R], Madame [J] [R] et Monsieur [K] [G] ont confié à Monsieur [V] [C] la maîtrise d’oeuvre de conception et de direction des travaux pour la réalisation de deux villas voisines à construire sur des parcelles sises [Adresse 2].

Monsieur [F] [R] et Madame [J] [R] ont réceptionné leur villa le 24 janvier 2014.

Monsieur [K] [G] a réceptionné sa villa le 31 juillet 2014.

L’entreprise DT BOIS a été chargée de l’édification des maisons en qualité d’entreprise générale. Les travaux ont connu d’importants retards.

Compte tenu de ces retards et difficultés de chantier, les parties ont signé une nouvelle convention de maîtrise d’oeuvre le 18 juin 2014 stipulant une indemnité de 10.000 € HT au profit de Monsieur [V] [C].

Par courrier du 23 juin 2017, Monsieur [V] [C] a réclamé à Monsieur [F] [R], Madame [J] [R] et Monsieur [K] [G] le paiement de cette somme.

*

Suivant exploit du 27 mai 2019, Monsieur [V] [C] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [F] [R], Madame [J] [R] et Monsieur [K] [G].

Madame [J] [R] est décédée le 31 octobre 2019.

Suivant exploits du 16 juin 2020, Monsieur [V] [C] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [A] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [X] [R] en qualité d’héritiers de Madame [J] [R].

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 12 janvier 2021.

Monsieur [F] [R] est décédé le 14 mars 2022. Ses héritiers étaient déjà dans la cause suite au décès de Madame [J] [R].

*

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, Monsieur [V] [C] demande au tribunal, sur le fondement des anciens articles 1134, 1104, 1111 et suivants du code civil, de : - constater la régularité et la validité de la convention d’architecture signée le 18 juin 2014 et la prescription de la nullité invoquée par les consorts [R] et Monsieur [K] [G], - condamner solidairement les consorts [R] et Monsieur [K] [G] au paiement de la somme de 12.000 € TTC en application de cette convention, - rejeter les demandes reconventionnelles formulées par les consorts [R] et Monsieur [K] [G], - condamner les consorts [R] et Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2023, Monsieur [A] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [X] [R] en qualité d’héritiers de Monsieur [F] [R] et de Madame [J] [R], et Monsieur [K] [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1106, 1109, 1111 à 1115, 1131 et 1147 dans leurs versions applicables au présent litige, de : - rejeter la demande de retrait de pièce n°8, - débouter Monsieur [V] [C] de toutes ses demandes, - condamner Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 609.066,28 € au titre des préjudices subis par les consorts [R], - ordonner l’exécution provisoire, - condamner Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.