2ème chambre Cab4, 26 mars 2024 — 20/00515

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/00515 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XEY2

AFFAIRE : Mme [I] [G] (Me Fabrice TOUBOUL) C/ S.A. GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 26 Mars 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [G] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 23 octobre 2018, Madame [I] [G] a été victime d’une chute au sein du supermarché CARREFOUR MARKET de [Localité 7]. Elle a trébuché sur un podium situé à proximité des caisses. Par acte d’huissier délivré le 9 décembre 2019, Madame [I] [G] a assigné la société d’assurances GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société CARREFOUR, pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de cet accident. Par conclusions notifiées le 16 novembre 2020, Madame [I] [G] demandait au tribunal de : - Recevoir en sa demande Madame [I] [G], la déclarer fondée et y faisant droit; - A titre principal déclarer son droit a indemnisation integral ; - A titre subsidiaire, condamner GENERALI à indemniser 90 % des préjudices subis par Madame [G], Avant dire droit, - Désigner tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer le préjudice corporel global subi par Madame [I] [G] suite à l’accident dont elle a été victime le 23 octobre 2018 ; - Condamner la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de provision ; - Condamner la compagnie GENERALI au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ; - Condamner la compagnie GENERALI requise aux dépanneuse, par application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 mars 2022, ce tribunal a notamment :

- Dit que la société CARREFOUR est responsable pour moitié des dommages subis par Madame [I] [G] à la suite de la chute droit à indemnisation 23 octobre 2018 ;

- Avant-dire droit : Ordonné l’expertise médicale de Madame [I] [G] et désigne pour y procéder : le docteur [Y] [W] - alloué au demandeur une provision de 2000 € outre la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du CPC.

L’expert, ayant déposé son rapport, Mme [I] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes , avant abattement du partage de responsabilité :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers1140 € - assistance tierce personne temporaire3705,57 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Tierce personne permanente54 644,76 € - véhicule adapté11 483,50 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total160 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %3440 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1830 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %2238 € - Souffrances endurées16 000 € - Préjudice esthétique temporaire3000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent17 160 € - Préjudice esthétique permanent4000 € - Préjudice d’agrément5000 €

SOIT AU TOTAL125 809,56 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [I] [G] demande en outre au tribunal de :

- condamner GENERALI IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner GENERALI IARD aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, GENERALI IARD sollicite avec application de la réduction de 50% :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,