GNAL SEC SOC : URSSAF, 26 mars 2024 — 19/00950
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/01159 du 26 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/00950 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V56G
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Sandrine DELOGU-BONAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Jenna BROWN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me GUILLEMIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires, l’inspecteur du recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a adressé à la SARL [5] une lettre d’observations du 14 février 2018 faisant état d’un constat d’infraction aux interdictions de travail dissimulé avec verbalisation pour les années 2014 et 2015, et à un redressement subséquent d’un montant total de 40.473 €.
Par requête expédiée le 27 décembre 2018, la société [5], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure n°64204154 du 25 octobre 2018 délivrée pour la mise en recouvrement des sommes régularisées au titre du redressement.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par décision du 26 février 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté la contestation de la société et maintenu le chef de redressement.
Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Marseille du 25 janvier 2023, la SARL [5] a été déclarée coupable du délit d’exécution d’un travail dissimulé par personne morale commis du 1er janvier 2014 au 31 août 2015, en étant employeur de M. [B] [K].
Pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l’affaire a été retenue à l’audience de fond du pôle social du 24 janvier 2024.
La SARL [5], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, se prévaut de sa bonne foi et de l’absence d’élément intentionnel en ayant employé M. [B] [K] en qualité d’auto-entrepreneur comme celui-ci l’avait réclamé. Elle reconnaît toutefois qu’elle ne disposait pas d’attestation de vigilance afin d’établir la régularité des déclarations et de la situation sociale de ce dernier. A titre subsidiaire, elle indique que l’intégralité des sommes réclamées ont été réglées dans le cadre d’un échéancier mis en place avec l’URSSAF PACA, de sorte que les causes du litige sont soldées.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, soutient pour sa part l’autorité de la chose jugée au pénal sur le plan civil, et demande au tribunal de débouter la société cotisante de l’intégralité de ses demandes, ainsi que sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure de contrôle
La société requérante soutient, dans ses écritures, que les opérations de contrôle seraient nulles en l’absence de mention d’accès à la charte du cotisant contrôlé, ainsi que du droit de se faire assister du conseil de son choix, dans l’avis de contrôle à l’origine du présent redressement.
Il résulte toutefois de l’examen de l’avis de contrôle produit par l’URSSAF, et que l’inspecteur du recouvrement a adressé à l’employeur en date du 3 octobre 2016, que l’ensemble des mentions en cause sont bien présentes et spécifiées en page 2 du document.
De même, le document d’information, en date du 8 février 2018, établi en application des articles L.133-1 et R.133-1 du Code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé mentionne exactement, en page 8, les voies et délais de recours.
Les motifs invoqués par la requérante à ce titre ne sont manifestement pa