GNAL SEC SOC: CPAM, 26 mars 2024 — 20/02759
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/01439 du 26 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02759 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YB6U
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [J] [G] née le 10 Janvier 1974 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [9] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] représentée par Madame [U] [A] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [G] a été employée par la SARL [9], en qualité de docteur-ingénieur de recherche, selon contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2008 avec effet à compter du 1er août 2008.
Selon déclaration d'accident du travail établie le 4 août 2014, Madame [J] [G] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 8 juillet 2014, rédigée en ces termes : " Convocation réunion informelle. Menaces de l'employeur en présence du co-gérant, M. [Y]. Mise à la porte ".
Le certificat médical initial établi le 10 juillet 2014 fait état d'un " syndrome anxio dépressif ".
Selon courrier du 30 octobre 2014, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône lui a notifié la prise en charge de l'accident survenu le 8 juillet 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon courrier du 26 novembre 2014, la société [9] a contesté le caractère professionnel de l'accident et saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Selon décision du 30 juin 2015, la commission de recours amiable a considéré que " la réalité du fait accidentel déclaré par Mme [G] comme lui étant survenue le 8 juillet 2014 n'est pas établie ".
Par requête reçue le 5 novembre 2020, Madame [J] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître que l'accident du travail dont elle déclare avoir été victime le 8 juillet 2014 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [9].
L'affaire a été appelée à l'audience dématérialisée de mise en état du 6 septembre 2023, puis la clôture des débats a été ordonnée avec effet différé au 17 janvier 2024 et les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 31 janvier 2024.
Madame [J] [G], représentée par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, demande au tribunal de : juger son action recevable et bien fondée ;juger que son accident du travail résulte de la faute inexcusable de la société [9] ;En conséquence : condamner la société [9] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement distinct à l'obligation de sécurité ;fixer au maximum la majoration du capital et/ou des rentes perçus ;nommer un expert médical avec missions habituelles en ce compris l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ;condamner la société [9] à une provision d'un montant de 15.000 euros ;dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l'avance des sommes allouées et des frais d'expertise ;condamner la société [9] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [G] s'oppose aux demandes de sursis à statuer formulées in limine litis par la société [9] concernant la procédure pénale initiée avec la plainte de Monsieur [M] [P], co-gérant de la société, et celle initiée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la suite du jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 22 août 2022. Sur le fond, elle fait valoir que le 8 juillet 2014 elle a été convoquée par Messieurs [N] [Y] et [M] [P], co-gérants de la société, à un entretien informel au cours duquel elle a subi des violences verbales, injures et menaces. Elle précise que la violence des propos et des menaces proférées l'ont conduit à consulter ses médecins, le 10 juillet 2018, lesquels l'ont immédiatement placée en arrêt de travail pour accident du travail compte-tenu de son état de choc post-traumatique. Elle considère avoir souffert de conditions de travail délétères, d'une pression mana