3ème Chbre Cab A4, 26 mars 2024 — 21/08062

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/ du 26 MARS 2024

Enrôlement : N° RG 21/08062 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDZJ

AFFAIRE : Mme [J] [G] (Me CANOVAS-ALONSO) C/ M. [T] [I] (Me ESCARGUEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2024 puis prorogée au 26 mars 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [J] [V], [S] [G] née le 27 septembre 1984 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

Monsieur [R] [U] né le 20 juillet 1982 à [Localité 4] (ITALIE) de nationalité Italienne demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Christiane CANOVAS-ALONSO, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [I] né le 12 novembre 1967 à [Localité 7] (37) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Fanny ESCARGUEL, avocate au barreau de MARSEILLE

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. CITYA CARTIER immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 347 503 583 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 7 juillet 2017, Madame [J] [G] et Monsieur [R] [U] ont acquis de Monsieur [T] [I] un appartement sis [Adresse 3], constitué des lots 15 et 2 de la copropriété.

Ils ont réalisé des travaux avant d’entrer dans les lieux et ont aménagé dans le bien le 13 octobre 2017. A l’occasion de l’aménagement, ils disent avoir constaté un affaissement du plancher dans le dressing de la chambre.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 octobre 2017, ils ont mis en demeure Monsieur [T] [I] de procéder à des travaux de remise en état du plancher.

Le syndic de la copropriété a sollicité une étude technique à la société JC CONSULTING, qui a rédigé une note non contradictoire le 28 février 2018.

Le syndicat des copropriétaires a fait établir un devis pour les travaux de reprise auprès de la société ACM ETANCHEITE, d’un montant de 8.448 € TTC.

Madame [J] [G] et Monsieur [R] [U] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 5 avril 2019 a désigné Madame [K] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 11 mars 2020.

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Suivant exploits du 2 septembre 2021, Madame [J] [G] et Monsieur [R] [U] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [T] [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3].

Suivant exploit du 1er décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CITYA CARTIER, a appelé en garantie son assureur, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dite GROUPAMA.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 14 juin 2022.

Par ordonnance d’incident du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a dit que les demandes de Madame [J] [G] et Monsieur [R] [U] n’étaient pas atteintes de la forclusion de l’article 1641 du code civil.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, Madame [J] [G] et Monsieur [R] [U] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et 1137 du code civil, de : - Débouter Monsieur [I], et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de Madame [G] et de Monsieur [U], - Retenir la responsabilité de Monsieur [I] et celle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], - Condamner solidairement Monsieur [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer à Madame [G] et Monsieur [U] les sommes de : - 3.709 euros au titre du préjudice matériel, - 26.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 1.600 euros au titre du préjudice d'anxiété, soit 800 euros pour chacun d'eux, - Juger que Madame [G] et Monsieur [U] seront exonérés de toutes les condamnations auxquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sera condamné, - Juger qu'il n'a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire, - Condamner solidairement Monsieur [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de