3ème Chbre Cab A4, 26 mars 2024 — 21/11406
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/ du 26 MARS 2024
Enrôlement : N° RG 21/11406 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPOZ
AFFAIRE : Mme [S] [J] vve [R] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES) C/ M. [C] [I] (la SELARL MCL AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2024 puis prorogée au 26 mars 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] veuve [R] née le 5 mars 1945 à [Localité 5] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [I] demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [K] demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 décembre 2018, Madame [S] [J] veuve [R] a vendu à Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [K] un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré section AA n°[Cadastre 2].
Madame [S] [J] veuve [R] est restée propriétaire du fonds voisin cadastré section AA n°[Cadastre 1], sis [Adresse 3].
L’acte stipulait comme condition essentielle et déterminante de la vente l’édification par les acquéreurs à leurs frais, au plus tard dans le délai d’achèvement de la construction principale, d’un mur de clôture séparatif, en mitoyenneté entre les propriétés du vendeur et des acquéreurs. Le mur devait avoir une hauteur de 2 mètres minimum, en parpaings.
Par courrier du 16 septembre 2019, Madame [S] [J] veuve [R] a informé Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [K] qu’elle constatait des non conformités sur le mur érigé en application de ces dispositions contractuelles.
Madame [S] [J] veuve [R] a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 24 décembre 2019.
Elle a sollicité du président de la chambre des notaires une conciliation relative au litige concernant ce mur. Une tentative de conciliation a eu lieu le 29 juillet 2020 en présence d’un ingénieur béton. Un bulletin de non conciliation a été établi le 31 octobre 2020.
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Suivant exploit du 20 décembre 2021, Madame [S] [J] veuve [R] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [K].
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, Madame [S] [J] veuve [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 641 et 1240 du code civil, de : - constater que l’acte authentique de vente régularisé, en date du 21 décembre 2018, entre Madame [S] [J], veuve [R], d'une part, et d'autre part Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [K], contient une clause mettant à la charge des acquéreurs l’édification d'un mur de clôture mitoyen coïncidant avec la limite séparative de leurs propriétés respectives, - juger que le tronçon Nord du mur de clôture édifié par Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [K], venant au soutien des terres de leurs fonds et de leur plate-forme de stationnement, n'est pas conforme aux règles de l'art en matière de mur de soutènement et se situe en retrait d’une vingtaine de centimètres de la limite séparative de propriété, - juger que le remblai de terres de plusieurs mètres de hauteur mis en œuvre par Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [K] sur leur fonds a pour conséquence d'aggraver la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales, - juger que le tronçon Sud du mur de clôture édifié par Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [K] s’interrompt à environ deux mètres de l'extrémité Sud de la limite séparative de propriété et se situe en retrait d'une vingtaine de centimètres de celle-ci, - condamner, sous peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [K] à reprendre le tronçon Nord du mur de clôture litigieux et à réaliser, en limite de propriété du côté de leur fonds et à leurs frais exclusifs, un mur de soutènement conforme aux règles de 1'art, avec une semelle de fondation, conçu et dimensionné selon des calculs techniques tenant compte de la poussée des terres de leur fonds, lequel devra nécessairement être étanché et comprendre un système de drainage pour canaliser l'écoulement des eaux pluviales sur leurs propre fonds, - condamner, sous peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [K] à recouvrir intégralement le tronçon Nord du mur de clôture litigieux,