GNAL SEC SOC: CPAM, 26 mars 2024 — 19/03771
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/01435 du 26 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03771 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WL3J
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [D] née le 26 Février 1982 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 1] représentée par Madame [W] [E] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : [H] [O]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2016, Madame [V] [D], salariée de la société [7] en qualité de chef de groupe, a été victime d'un accident du travail déclaré le 8 novembre 2016 par le Directeur QHSE comme suit : " La salariée s'est pris le pied dans un tuyau au sol (qui sert à nettoyer la thermoscelleuse. La salariée est tombée ".
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le centre hospitalier d'[Localité 5] mentionne l'existence d'une entorse de la cheville droite.
Cet accident du travail a été pris en charge le 19 décembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, laquelle a dans un premier temps déclaré l'état de Madame [V] [D] consolidé le 28 février 2017 sans séquelles indemnisables.
Madame [V] [D] a ensuite fait l'objet d'une rechute le 30 mai 2017 dont les conséquences ont été consolidées le 11 mai 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %.
Par requête déposée le 13 mai 2019, Madame [V] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire, devenu au 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de l'accident du 7 novembre 2016.
Suivant jugement du 7 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit, notamment, que l'accident du travail survenu le 7 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [7], et ordonné la majoration de la rente à son taux maximum ainsi qu'une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices personnels de Madame [V] [D].
Le Docteur [U] [X], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 29 mai 2023.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 6 septembre 2023 avec effet différé au 24 janvier 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 31 janvier 2024.
Madame [V] [D], représentée par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de : homologuer le rapport d'expertise judiciaire médicale du Docteur [X] du 29 mai 2023 ;condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :la somme de 345 euros au titre de l'aide humaine non spécialisée :la somme totale de 2.868 euros pour toutes les périodes retenues par le Docteur [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;la somme de 2.273,24 euros au titre de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ;la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;la somme totale de 5.000 euros pour les deux périodes retenues par le docteur [X] au titre du préjudice esthétique temporaire ;condamner la société [7] à lui payer la somme de 1.500 euros en remboursement de la note d'honoraires du Docteur [F] ;condamner la société [7] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [7] aux entiers dépens. La société [7], représentée à l'audience par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de : fixer à 3.000 euros les demandes de Madame [D] au titre des souffrances endurées ;réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire :au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 3, une indemnisation à hauteur de 182 euros ;au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 2, une indemnisation à hauteur de 91 euros ;au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 1, une indemnisation à hauteur de 215,8 euros ;au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 5