GNAL SEC SOC : URSSAF, 26 mars 2024 — 21/02508
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/01314 du 26 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02508 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZIIJ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Mme [R]
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] domiciliée : chez Me Jérôme PAGANI [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jérôme PAGANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 octobre 2019, la SAS [7] a fait l'objet d'un contrôle inopiné relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, dans son établissement sis [Adresse 4], par un inspecteur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA).
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du chef de travail dissimulé avec verbalisation -dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire- en date du 20 novembre 2020, puis à une mise en demeure du 31 mai 2021 pour la somme totale de 20.893 euros comprenant 13.842 euros de cotisations au titre du redressement, 5.537 euros de majorations de redressement et 1.514 euros de majorations de retard pour la période du 1er juin 2016 au 15 février 2020.
Par courrier du 20 septembre 2021, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA aux fins de contestation du redressement.
L'URSSAF PACA a décerné une contrainte le 20 septembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 20.893 euros correspondant au montant du redressement notifié pour la période du 1er juin 2016 au 15 février 2020. La contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 22 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 octobre 2021, la SAS [7], représentée par son conseil, a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Marseille à la contrainte décernée. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02508.
Par décision du 23 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la SAS [7] qui a alors saisi, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01874.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 janvier 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [7] demande au tribunal de : En la forme, - déclarer sa requête recevable ; Au fond, y faire droit, - prononcer la nullité de la mise en demeure du 31 mai 2021 ; - réduire le montant du rappel des cotisations à 3.762,00 euros ; - réduire le montant de la majoration de redressement complémentaire à 1.504,80 euros.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de : - prononcer la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros 21/02508 et 22/01874 ; - constater que l’URSSAF PACA disposait d’une créance à l’endroit de la société [7] d’un montant de 20.893 euros ; - constater que tant la procédure de contrôle que la mise en demeure ne souffrent d’aucune irrégularité ; - confirmer le redressement réalisé au titre d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ; - reconventionnellement condamner la société [7] à lui payer la somme de 20.893 euros, conformément à la mise en demeure du 31 mai 2021 (n°67160428) ; - condamner la société [7] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/02508 et 22/01874, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/02508.
Sur la recevabilité des recours
En application de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les v