GNAL SEC SOC: CPAM, 26 mars 2024 — 17/03485

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01434 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 17/03485 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VNXG

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [A]-[W] née le 16 Juillet 1977 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Charles-Xavier BEKUS, avocat au barreau de PARIS

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] représentée par Madame [E] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [A]-[W] a été embauchée en qualité d'animatrice par la SAS [10] suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 septembre 2023.

Le 12 octobre 2014, Madame [F] [A]-[W] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail alors qu'elle travaillait en qualité d'animatrice. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, le 14 octobre 2014, précise que Madame [F] [A]-[W] " était en train de faire son animation au salon principal au rez-de-chaussée ".

La nature de l'accident indique : " provoqué par un résident qui l'a agressée et blessée ". L'objet dont le contact a blessé la victime indique : " vitre ".

Le certificat médical initial établi par un médecin de l'Hôpital Européen de [Localité 9], le 13 octobre 2014, fait état d'une " agression : rachialgies ".

Par courrier daté du 22 octobre 2014, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [F] [A]-[W] la prise en charge de l'accident dont elle a été victime le 12 octobre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête du 2 février 2017 faisant suite à un procès-verbal de non-conciliation établi le 31 janvier 2017, Madame [F] [A]-[W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître que l'accident du travail dont elle a été victime le 12 octobre 2014 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [10].

Cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, a : déclaré recevable en la forme le recours de Madame [F] [A]-[W] ;dit que l'accident du travail dont a été victime Madame [F] [A]-[W] le 12 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [10] ;sursis à statuer sur toutes les autres demandes de Madame [F] [A]-[W] jusqu'à la fixation de la date de consolidation de son état de santé ;dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. Madame [F] [A]-[W] a été reconnue travailleur handicapé suivant décision de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 2 avril 2020.

Le 2 mars 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles le 4 avril 2022.

Par décision du 15 avril 2022, Madame [F] [A]-[W] s'est vu notifier l'attribution d'une rente annuelle de 2.816,35 euros à compter du 5 avril 2022 avec un taux d'incapacité permanente fixé à 25 % en raison d'une " raideur lombaire douloureuse chronique dans les suites d'interventions multiples au niveau du rachis lombaire ".

Par notification du 21 avril 2022, Madame [F] [A]-[W] a été déclarée invalide deuxième catégorie avec un point de départ de la pension fixé au 5 avril 2022.

L'affaire est revenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui, par jugement du 19 octobre 2022, a notamment : ordonné la majoration de la rente perçue par Madame [F] [A]-[W] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation ;dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance de cette somme;avant-dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commis pour y procéder le Docteur [B] [X], avec mission habituelle en la matière ;rappelé que la consolidation de l'état de santé de Madame [F] [A]-[W] résultant de l'accident du travail du 12 octobre 2014 a été fi