GNAL SEC SOC: CPAM, 26 mars 2024 — 20/02883

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/01441 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02883 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YD3X

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [L] né le 10 Mars 1963 à [Localité 7] (LOIRE ATLANTIQUE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amélie BRADI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Commune VILLE DE [Localité 3] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] représentée par Madame [T] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [L] était embauché comme vacataire par la Ville de [Localité 3] pour les mois de juin, juillet et août 2005 en qualité de surveillant et sauveteur aquatique sur la plage [Adresse 6]. Le 15 août 2015 vers 18 heures, ce dernier était victime d'un accident du travail à la suite d'une explosion du local de secours dans lequel se trouvait une réserve d'essence. M. [R] [L] était grièvement brulé ayant nécessité des autogreffes sur les membres avec des séquelles importantes.

Le 26 août 2005, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident et M. [R] [L] était consolidé le 20 janvier 2009.

Parallèlement, une procédure pénale était ouverte par le biais d'une information judiciaire pour des faits de mise en danger d'autrui et de blessures involontaires ayant entrainé une ITT de plus de 3 mois dans le cadre du travail. M. [A] [V], policier et chef de poste de la plage [Adresse 6], était renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille qui le relaxait dans son jugement du 27 mai 2020. Cependant, le renvoi de l'affaire sur intérêts civils était ordonné par le tribunal comme cela est envisageable en matière de délit non intentionnel à l'audience civile de la 6ème chambre à l'audience du 5 février 2021 à 8h30 et cela à la demande de la partie civile.

Par requête du18 novembre 2020, M. [R] [L], par l'intermédiaire de son conseil, saisissait le pôle social en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, à savoir la Ville de [Localité 3].

L'affaire était appelée à l'audience du 31 janvier 2024

M. [R] [L], représentait par son conseil, demandait au tribunal: d'écarter les fins de non-recevoir de la Ville de [Localité 3] (péremption, prescription et autorité de la chose jugée) ;de juger que la Ville de [Localité 3] a commis une faute inexcusable ;de fixer l'indemnisation globale de M. [R] [L] à 416.868,43 euros ;d'ordonner la majoration au maximum de la versée M. [R] [L] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;de déclarer le jugement commun opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;de condamner la Ville de [Localité 3] à la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Ville de [Localité 3], représenté par son conseil, demandait au tribunal : de prononcer la péremption d'instance, la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, et l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ;de débouter M. [R] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Ville de [Localité 3] ;à titre subsidiaire, de l'absence de justificatifs concernant la perte de chance d'une chance de promotion professionnelle, de la perte des années de cotisation, de l'ensemble de ses demandes au titre de la perte d'un chance ;de condamner M. [R] [L] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CPCAM des Bouches-du-Rhône soutient oralement que la prescription n'est pas acquise et, sur le fond, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption de l'instance

L'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale dispose que " l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure