GNAL SEC SOC: CPAM, 26 mars 2024 — 20/02753
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/01438 du 26 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02753 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBXH
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [K] veuve [A] née le 14 Juin 1956 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.C.P. [11], liquidateur de la société [13] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Appelés en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] représentée par Madame [Y] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
Organisme FIVA [Adresse 14] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : [S] [M]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [A] a travaillé en qualité de monteur mécanicien pour le compte de la société [13] du 1er juillet 1970 au 14 février 1995.
Il est décédé le 25 juin 2017 des suites d'un adénocarcinome bronchique primitif de stage IV.
Sur la base d'un certificat médical du 11 août 2017 constatant un "adénocarcinome bronchique primitif de stade IV", les consorts [A] ont effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la maladie professionnelle n°30 bis auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône le 8 août 2017.
Par courrier du 20 décembre 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [V] [K] veuve [A], veuve de Monsieur [I] [A], la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, et l'a pris en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par courrier de la même date, elle a reconnu le caractère professionnel du décès de Monsieur [I] [A].
Selon courrier du 24 avril 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [V] [A] qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [A], une rente lui était attribuée à compter du 26 juin 2017.
Suivant courrier adressé par son conseil le 3 décembre 2019, Madame [V] [A] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les consorts [A] ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après le FIVA) en mars 2019 et accepté, en mai 2019, les offres présentées par ce dernier pour réparer leurs préjudices personnels, puis le 6 février 2020 celle présentée le 30 avril 2019 à hauteur de 118.697,01 euros pour réparer les préjudices subis par Monsieur [I] [A].
Par requête expédiée le 3 novembre 2011, et en l'absence de conciliation, Madame [V] [A] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [I] [A], la société [13], dans la survenance de la maladie professionnelle n°30 bis dont il était atteint et dont il est décédé.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 31 janvier 2024.
Madame [V] [A], représentée par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : déclarer recevable et bien-fondé son recours ;dire que la maladie professionnelle dont était atteint et est décédé Monsieur [A] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [13] ;en conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant qu'elle a perçue. La S.C.P [11], bien que régulièrement convoquée pour représenter la société [13], en qualité de liquidateur, ne comparaît pas à l'audience, n'est pas représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Le FIVA, représenté par son conseil, soutenant ses conclusions récapitulatives, sollicite du tribunal de : déclarer recevable la demande formée par les consorts [A] dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur;déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [I] [A] ;dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [I] [A] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [13] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L .452-2 du code de la sécurité sociale,