9ème chambre 1ère section, 26 mars 2024 — 23/04626
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 1ère section
N° RG 23/04626
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIBG
N° MINUTE : 9
Contradictoire
Assignation du : 03 mars 2023
JUGEMENT rendu le 26 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Sofia FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1433
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 26 Mars 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 23/04626 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIBG
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2024 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS CONSTANTS
M. [I] [T] est titulaire d’un compte-chèques n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE [Localité 6] ILE DE FRANCE.
Le 26 novembre 2022, M. [T] a vendu son véhicule Audi A3 à M. [S] pour la somme de 26.000 euros qu’il a remise en échange d’un chèque de banque tiré sur le compte de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON DE PERPIGNAN.
Le 30 novembre 2022, M. [T] a déposé par automate un chèque de 26.000 euros à l’encaissement auprès du CREDIT AGRICOLE. Le 1er décembre 2022 cette somme a été portée au crédit de son compte.
Le 1er décembre 2022, M.[T] a acheté un véhicule pour une somme de 30.000 euros.
Le 9 décembre 2022, le compte bancaire de M. [T] a été débité pour une somme de 26.000 euros car le chèque présenté était faux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2023, M. [T] a assigné le CREDIT AGRICOLE devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, M. [I] [T] demande de :
-Vu l’article 1231-1 du code civil, -Vu l’article L131-73 du code monétaire et financier
- Condamner le Crédit Agricole pour manquement à son devoir de vigilance et d’information à 26 000 euros de préjudice matériel, et à toutes les sommes affectées au comblement du déficit de 26 000 euros soit le remboursement de 3000 euros d’indemnités journalières de la sécurité sociale, de 654 euros de mensualités du prêt étudiant, de 212,33 euros de frais prélevés et 650 euros pour les frais de rejet de prélèvements, soit un montant total de 30 516 euros. - Condamner le Crédit Agricole pour manquement à son devoir de vigilance et d’information à 15.000 euros de préjudice médical,
- Condamner le Crédit Agricole pour manquement à son devoir de vigilance et d’information à 12 .990 euros de préjudice professionnel, -Ordonner la publication du jugement dans des médias et revues au choix de Monsieur [I] [T] et aux frais exclusifs du Crédit Agricole dans la limite de 5000 euros,
-Condamner le Crédit Agricole à 10 000 euros d’article 700 du Code de procédure civile,
-Le condamner aux entiers dépens. -Assortir la décision de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
A l’appui de ses demandes M. [T] fait valoir : - que son acheteur a annulé le chèque de banque que le CREDIT AGRICOLE lui avait délivré ; qu’il lui a remis en échange de son véhicule un faux chèque de banque ; qu’après l’avoir crédité sur son compte bancaire, le CREDIT AGRICOLE a débité son compte bancaire pour le même montant ; - la banque a manqué à son devoir de vigilance tant à l’égard du chèque que du délai écoulé pour vérifier la provision ; que le chèque présentait de nombreuses anomalies apparentes que la banque aurait dû déceler ; que le CREDIT AGRICOLE ne l’a pas averti qu’il fallait attendre un délai minimal avant l’encaissement effectif d’un chèque ; - que l’obligation de vigilance comme l’obligation de mise en garde sont prévues par la loi ou la jurisprudence ; - que le CREDIT AGRICOLE ne peut pas se décharger sur son imprudence ou sur les fautes qu’il aurait pu commettre ; qu’il n’exerce pas son activité professionnelle dans un secteur en lien avec l’encaissement des chèques.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE demande de :
Vu les articles 1103, 1193 et 1343-2 et suivants du Code civil, Vu les articles L131-32 et suivants du Code monétaire et financier, - Débouter monsieur [I] [T] de l’intégralité de ses demandes. - Co