6ème chambre 1ère section, 26 mars 2024 — 22/03036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03036 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFP3
N° MINUTE :
Assignation du : 17/02/2022
JUGEMENT rendu le 26 mars 2024 DEMANDERESSE
SDC immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS DM GESTION [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Maître Marie-France GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0727
DÉFENDERESSES
S.A.S. HARMONIE [Adresse 7] [Localité 11]
représentée par Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
Décision du 26 mars 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 22/03036 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFP3
S.E.L.A.R.L. CHB [Adresse 6] [Localité 12]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 2] [Localité 10]
représentées par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Bertrand MAHL de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordre de service signé le 18 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a confié à la société HARMONIE des travaux de ravalement des façades et des souches et de réfection de la couverture conformément à son devis n°14.03.16529CB du 28/02/2014.
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre signé le 22 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires avait confié la maîtrise d’œuvre complète de ces travaux à la société CHB ARCHITECTE. La réception des travaux a été effectuée le 4 novembre 2015, avec réserves. Suivant acte de caution signé le 27 janvier 2016, la société BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS s’est portée caution personnelle et solidaire de la société HARMONIE pour le montant de la retenue de garantie, dans la limite de 18 651,23 € TTC, au titre d'un marché d'un montant de 373 024,60 € pour le ravalement du [Adresse 5]. Le 13 avril 2016, la société HARMONIE a établi un décompte général et définitif de 369 982,31 € TTC laissant apparaître un solde restant dû de 22 650,65 € TTC.
Le 7 juin 2016, la société CHB ARCHITECTE et la société HARMONIE ont signé un document indiquant que les réserves mentionnées sur l'annexe 2 du procès-verbal de réception des travaux du 2 novembre 2015 ont été intégralement levées.
Le 30 juin 2016, la société HARMONIE a établi un nouveau décompte général et définitif portant le solde restant dû au titre des travaux à la somme de 6 313,22 € TTC, après déduction d'un avoir d'un montant de 16 337,42 € TTC.
Par courrier daté du 6 septembre 2016, la société HARMONIE a demandé au syndic de la copropriété de procéder au paiement de la somme de 6 313,22 € au titre des travaux exécutés. Par courrier daté du 16 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires a indiqué à la société CHB ARCHITECTE contester le montant du solde des travaux réclamé par la société HARMONIE, sollicitant que soient obtenues des moins-values supplémentaires.
Par courrier du 21 septembre 2016, la société CHB ARCHITECTE a répondu au syndicat des copropriétaires que les réserves avaient été levées le 7 juin 2016 et lui a adressé une copie de l'original de la caution bancaire souscrite par la société HARMONIE dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par courrier du 26 octobre 2016, le syndic a informé la société BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qu’il formait opposition à ce qu’il soit mis fin au cautionnement d’HARMONIE en raison d'inachèvements et de manquements aux règles de l'art.
A la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 6 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [O] [X] pour procéder à des opérations d'expertise. Ce dernier a clos son rapport le 13 septembre 2021. Suivant actes d'huissier délivrés les 17 février et 25 février 2022 le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société HARMONIE, la société CHB ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAI