9ème chambre 1ère section, 26 mars 2024 — 21/04058
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/04058
N° Portalis 352J-W-B7F-CUAZC
N° MINUTE : 7
Contradictoire
Assignation du : 12 Mars 2021
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2024 DEMANDERESSE
Madame [E] [W] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0254
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition. Décision du 26 Mars 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 21/04058 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAZC
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS CONSTANTS
En 1996, feu [L] [W] et son épouse Mme [E] [W] ont acquis un appartement soit le lot n° 60, d’une superficie de 154 m2, sis [Adresse 2] pour y établir leur résidence principale.
Le 31 décembre 2012, ils se sont portés acquéreurs d’un appartement lot n° 59 qui est contigu au lot n°60.
Feu [L] [W] et Mme [E] [W] ont fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et d’un contrôle de déclaration d’impôts de solidarité sur la fortune au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016.
Les déclarations au titre de l’ISF faisaient état de participations à hauteur de 6.667 parts dans la société Fonds d’Action des Nouveaux Investisseurs (FANI).
Feu [L] [W] est décédé le [Date décès 1] 2016.
Par la suite 3 propositions de rectification ont été envoyées à Mme [W] les 26 décembre 2016, 22 décembre 2017 et 18 avril 2018.
Mme [W] a adressé à l’administration fiscale une réclamation en date des 12 février 2020 qui a été renouvelée le 16 décembre 2020. Par courrier en date du 15 janvier 2021, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 12 mars 2021, Mme [E] [W] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de céans.
Par dernières écritures signifiées le 26 mai 2023, elle demande au Tribunal de : - annuler la décision de rejet attaquée ; - ordonner la réduction de la base imposable : Décision du 26 Mars 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 21/04058 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAZC
→ au titre de l’ISF 2013, de 3 127 451 euros (1 149 650 euros au titre de l’appartement sis [Adresse 2] et 1 977 801 euros au titre des parts de la société FANI) ; → au titre de l’ISF 2014, de 2 947 451 euros (989 650 euros au titre de l’appartement sis [Adresse 2] et 1 957 801 euros au titre des parts de la société FANI) ; → au titre de l’ISF 2015, de 2 264 151 euros (940 700 euros au titre de l’appartement sis [Adresse 2] et 1 323 451 euros au titre des parts de la société FANI) ; → au titre de l’ISF 2016, de 576 900 euros (au titre de l’appartement sis [Adresse 2]) ; - ordonner le dégrèvement des pénalités correspondantes ; - condamner l’administration à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’administration aux dépens comprenant les frais d’expertise éventuels dont distraction au profit de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir : - que le lot n° 59 constitue une extension du lot n° 60 et qu’il doit être considéré comme une résidence principale et bénéficier de la réduction d’impôt ; que les travaux de réunification des deux lots qui ont été autorisés par la copropriété ont bien été effectués ; que le nouveau lot n° 99 est un couloir qui réunit les deux appartements ; que de nombreux éléments démontrent que les deux lots sont utilisés à titre de résidence principale ; - que la valeur vénale des titres FANI a été évaluée par l’administration fiscale en se fondant sur une transaction effectuée le 13 décembre 2011 ; que cette transaction est trop ancienne et n’a pas été réalisée dans les conditions normales du marché ; que l’administration ne peut rectifier une évaluation que si elle apporte la preuve de son insuffisance ; que l’absence d’élément d’évaluation comparable doit entrainer une évaluation réelle des titres FANI ; - que la majoration de 40% ne peut pas s’appliquer car l’administration fiscale ne prouve pas son i