6ème chambre 1ère section, 26 mars 2024 — 20/03166
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 20/03166 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR6PT
N° MINUTE :
Assignation du : 09 mars 2020
JUGEMENT rendu le 26 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 16]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DÉFENDERESSES
S.A. MAF assureur de Madame [D] [M] [Adresse 3] [Localité 11]
Madame [D] [M] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 10]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Décision du 26 mars 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 20/03166 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR6PT
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société H. CHEVALIER et de la société CDB INSTALLATIONS [Adresse 12] [Localité 9]
S.A.R.L. CDB INSTALLATIONS [Adresse 2] [Localité 17]
S.A.S. H. CHEVALIER [Adresse 4] [Localité 15]
représentées par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Société CLEVEDE YVES ET CHAUVET FRANCOIS exerçant sous l’enseigne LE PLATRE PROJETE DECORATION STAFF (LPPDS) [Adresse 7] [Localité 13]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société LPPDS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 14]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 janvier 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************* EXPOSE DU LITIGE :
La SCI DENFACE a entrepris la rénovation globale d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire, sis au [Adresse 5], composé d’un bâtiment principal, d’une serre et d’un pavillon de gardien. Dans le cadre de l'opération de rénovation, la maîtrise d’œuvre complète a été confiée à Madame [D] [M], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), et la société BTP CONSULTANT est intervenue en qualité de bureau de contrôle. Les travaux ont été réalisés en corps d’état séparés et en trois branches selon les bâtiments existants. Pour le bâtiment principal sont intervenues :
-la SAS H CHEVALIER, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot « ravalement/peinture », laquelle a sous-traité : *à la société CLEVEDE YVES ET CHAUVET FRANÇOIS (exerçant sous l’enseigne LE PLATRE PROJETE DECORATION STAFF ci-après « LPPDS »), le lot « ravalement », *à la société BÂTIMENT ÉTANCHÉITÉ ANDREUTTI, le lot « étanchéité », -la société CDB INSTALLATIONS, assurée auprès de la SMABTP également, en charge du lot "couverture/plomberie/chauffage/VMC ". Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour le bâtiment principal. La réception du bâtiment principal est intervenue le 29 mars 2010, avec des réserves sans lien avec les désordres dénoncés. La SCI DENFACE a eu par la suite à subir plusieurs désordres et a procédé à des déclarations de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, dont cinq perdurent au niveau du bâtiment principal et n'ont pas été pris en charge.
La SCI DENFACE a engagé une procédure de référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de Paris qui a désigné Monsieur [E] [L] comme expert. Les opérations d'expertise ont été étendues à différentes parties dont les sous-traitants de la SAS H CHEVALIER, les sociétés LPPDS et BÂTIMENT ÉTANCHÉITÉ ANDREUTTI. Les opérations d'expertise ont également été étendues aux désordres d’infiltrations en sous-sol, aux taches de bistre affectant les enduits de cheminée, et aux fissurations sur l’escalier. Elles ont été rendues opposables à la SA AXA FRANCE IARD ainsi qu'à la société CDB INSTALLATIONS et à son assureur la SMABTP. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 décembre 2014.
La SA AXA FRANCE IARD a pris en charge les désordres suivants :
-la non-conformité des travaux de traitement étanche des murs contre terre côté nord pour un montant de 26 834,50 euros TTC ; -le conduit de fumée de la chaufferie et reprise du ravalement bistré pour un montant de 4 647,34 euros TTC ; -la reprise d