JAF section 2 cab 5, 26 mars 2024 — 23/36250
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/36250 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JTY
N° MINUTE : 1
JUGEMENT Rendu le 26 Mars 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Madame [K] [I] épouse [R], [Adresse 1] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Alix MANSARD de L’AARPI MRL AVOCATS, avocat - #L0139 ;
ET
Monsieur [A] [R] [Adresse 2] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Sabrina SMIRNOVA, avocat - #G220 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [I], de nationalité canadienne et britannique, et Monsieur [A] [R], de nationalité israélienne et polonaise, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2021 par-devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 10], leur union ayant été précédée d’un contrat de mariage reçu par Me [S] [T], notaire à [Localité 11] le 6 avril 2021, instaurant le régime de la séparation de biens pure et simple.
Aucun enfant n’est issu de cette union. Par requête conjointe en date du 20 juin 2023, Monsieur [A] [R] et Madame [K] [I] ont saisi le juge aux affaires familiales de ce siège, aux fins de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur renvoi du 27 février 2024, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont indiqué qu’elle ne sollicitait pas de mesures provisoires.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 février 2024 par ordonnance en date du même jour. Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
DIT que le juge aux affaires familiales de ce siège est compétent pour statuer sur la demande en divorce et que la loi française s’applique ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Madame [K], [J] [I] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (Canada)
et de
Monsieur [A] [R] ([V] selon acte de naissance israëlien) né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9] (Israël)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 mai 2022 ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l'absence de demandes formulées au titre de la prestation compensatoire.
HOMOLOGUE l’état liquidatif sous condition suspensive du divorce dressé par Me [H] [G], notaire à [Localité 11], [Adresse 4], en date du 5 juillet 2023, qui sera annexé au présent jugement ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Et le présent jugement a été signé par Philippe MATHIEU, 1er vice-président adjoint, juge aux affaires familiales, assisté de Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à Paris, le 26 Mars 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint