18° chambre 1ère section, 26 mars 2024 — 19/14450

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 19/14450 N° Portalis 352J-W-B7D-CRJ4W

N° MINUTE : 3

contradictoire

Assignation du : 25 Novembre 2019

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2024 DEMANDEURS

Monsieur [Y]-[R] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [Z] [U] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0218

DÉFENDERESSE

S.C.M. DOCTEURS [P] & [K] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Marie-Hélène EYRAUD de la SELARL SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C482

Décision du 26 Mars 2024 18° chambre 1ère section N° RG 19/14450 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRJ4W

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 23 Janvier 2024, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

JUGEMENT

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé le 19 décembre 1984, M. [T] a donné à bail professionnel à Mme [M] un local dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], composé d’un vestibule d’entrée, deux pièces donnant sur cour et deux grandes pièces donnant sur rue, un cabinet noir et un wc particulier donnant sur courette de droite, moyennant un loyer annuel en principal de 60.000 francs payable mensuellement à terme à échoir.

Le bail a été consenti pour une durée de trois, six, ou neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1985 pour finir le 31 décembre 1993.

Le 6 février 1986, Mme [M] a cédé son cabinet médical et le droit au bail y afférent à M. [N] [P], agissant tant pour lui-même que pour le compte de la société civile de moyens des Docteurs [P] et [K] (ci-après la SCM Docteurs [P] & [K]).

Par avenant du 6 février 1986, la SCM Docteurs [P] & [K] a été substituée à tous les droits et obligations du docteur [M] sur les locaux loués, et ce, rétroactivement à partir du 1er janvier 1986.

Après différentes cessions, le docteur [W] est entré dans le capital de la SCM [P] & [K] en mars 1987, ce qui a été constaté par avenant du 4 mars 1987.

Le 19 décembre 2018, M. [T] a vendu l’immeuble à M. [Y] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] (ci-après M. et Mme [L]).

Par acte d’huissier signifié le 27 mars 2019, M. et Mme [L] ont délivré à la SCM Docteurs [P] & [K] un congé des lieux loués pour le 30 septembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, M. et Mme [L] ont mis en demeure la SCM Docteurs [P] & [K] de prendre attache avec eux afin d’organiser la libération des lieux pour le 30 septembre 2019.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier délivré le 25 novembre 2019, M. et Mme [L] ont fait assigner la SCM Docteurs [P] & [K], aux fins, à titre principal, de voir ordonner l’expulsion de la défenderesse.

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2021, laquelle a été révoquée à la demande de la SCM Docteurs [P] & [K] qui a fait valoir que les locaux avaient été libérés et que la remise des clefs avait eu lieu le 29 juin 2021.

Par ordonnance rendue le 19 avril 2022, le juge de la mise en état, saisi par M. et Mme [L] d’une demande visant à obtenir la condamnation sous astreinte de la SCM Docteurs [P] & [K] à modifier le Kbis de la société, à communiquer l’adresse de son siège social, à restituer la clé de la porte de l’immeuble et à réacheminer son courrier, a constaté le désistement de l’instance d’incident et rejeté la demande de M. et Mme [L] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions au fond n°3 notifiées par RPVA le 13 décembre 2021, M. et Mme [L] demandent au tribunal de : - débouter la SCM Docteurs [P] & [K] de toutes ses demandes comme n’étant pas fondées, - constater le plein effet du congé délivré le 25 mars 2019, pour le 30 septembre 2019, - dire que depuis le 30 septembre 2019, la SCM Docteurs [P] & [K] est occupante sans droit ni titre,

A titre subsidiaire, - dire que le congé délivré le 25 mars 2019 a pris effet au 31 décembre 2020 et que depuis cette date, la SCM Docteurs [P] & [K] est occupante sans droit ni titre,

En tout état de cause, - ordonner la libération des lieux sis [Adresse 2] par la SCM Docteurs [P] & [K] et la remise des clés après établissement d’un état des lie