JAF section 2 cab 5, 25 mars 2024 — 23/33018
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/33018 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7NG
N° MINUTE : 3
JUGEMENT DE DIVORCE Rendu le 25 Mars 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [W] [Adresse 4] [Localité 8]
Représentée par Maître Maria PINEIRO CID de l’AARPI APM - #K0044
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [H] [Adresse 1] [Localité 11]
Représenté par Me Felicia MALINBAUM, avocat plaidant - #A0298
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [W] et Monsieur [B] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2018 par-devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : [R] [H], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 11] ;[Z] [H], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 11] ; Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, Madame [L] [W] a assigné son époux en divorce.
Monsieur [H] a constitué avocat.
Une ordonnance sur l’orientation et les mesures provisoires a été rendue le 16 mai 2023.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 22 janvier 2024 par ordonnance en date du même jour. Les parties ont été invitées à déposer leurs dossiers au plus tard le 15 février 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement après débats non publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Madame [L] [U] [W] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11]
et de
Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (Gard)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 février 2023 ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l’égard des enfants mineurs s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs de manière alternée au domicile de chacun des parents, de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents : en période scolaire, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, l’alternance s’effectuant le vendredi sortie des classes,pendant les petites vacances scolaires, l’alternance se poursuit,pendant les grandes vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère, du samedi matin au samedi soir, et inversement les années impaires,à charge pour le père d’assumer les frais de déplacement pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’ac