PCP JCP fond, 26 mars 2024 — 23/09825

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Jean FOIRIEN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie GONDARD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SPQ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDEUR Monsieur [Z] [U] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008

DÉFENDEUR Monsieur [O] [R] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie GONDARD (SELARL VALERIE GONDARD), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P125

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 26 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SPQ

Suivant acte sous seing privé en date du 17 mai 2014, Monsieur [O] [R] a loué un appartement meublé situé [Adresse 2], avec effet le 1er juin 2014. Le bail a été renouvelé tacitement chaque année.

Par acte d'huissier en date du 16 février 2023, Monsieur [Z] [U] a fait délivrer congé pour reprise du logement pour y loger sa petite fille, [D] [U], à effet du 31 mai 2023.

Par actes d'huissier en date du 8 septembre 2023, Monsieur [Z] [U] a fait assigner Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -validation du congé pour reprise, -expulsion de Monsieur [O] [R] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et séquestration des biens meubles trouvés sur place, -suppression du délai visé à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, voir le réduire -condamnation de Monsieur [O] [R] à lui verser une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer mensuel augmenté des charges soit 1434 euros, jusqu'à la libération des lieux, -condamnation de Monsieur [O] [R] aux dépens et à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 17 janvier 2024, Monsieur [Z] [U], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation, soutenant que le congé délivré n'est pas entaché de nullité contrairement aux affirmations du défendeur. Il se prévaut des dispositions de l'article 1421 du code civil et en déduit qu'il pouvait délivrer le congé seul, le bien occupé étant un bien commun aux deux époux, mariés sous le régime de la communauté des biens, chaque époux pouvant effectuer seul les actes de gestion. Il ajoute qu'il n'y a pas d'objection à loger sa petite fille, même mineure, et qu'il importe peu qu'il dispose d'autres biens dans le même immeuble. Il rappelle que la régularité du congé s'apprécie au jour de sa délivrance, sa petite fille devant suivre un cursus à [Localité 4].

Monsieur [O] [R], représenté à l'audience, explique que le congé aurait dû être signé par Monsieur et Madame [U] pour être valable, ce qui n'est pas le cas, seul Monsieur [U] a signé le congé. Il en déduit que le congé est nul. Il énonce également que la petite fille de Monsieur [U] était âgée de 16 ans à la date de délivrance du congé, et qu'il ne verse aucun élément permettant de démontrer le projet d'étude parisienne, ajoutant que le propriétaire dispose d'autres appartements. Il sollicite le rejet des demandes de Monsieur [U] et réclame une somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts et une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences

En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux baux vacants, le bailleur peut délivrer un congé pour motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

S'agissant d'un bail meublé, c'est l'article 25-8 de ladite loi qui prévoit que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour l