6ème chambre 1ère section, 26 mars 2024 — 21/15225
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 21/15225 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVU5S
N° MINUTE :
Assignation du : 03 décembre 2021
JUGEMENT rendu le 26 mars 2024 DEMANDERESSE
Madame [X] [S] divorcée [M] [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Décision du 26 mars 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 21/15225 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVU5S
S.A.R.L. CABINET JEAN ET FRANCOIS MOREL [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 31 janvier 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Madame [X] [S] est propriétaire d’un ensemble immobilier constitué de trois bâtiments correspondant à son habitation et un gîte, situé [Adresse 5] sur le territoire de la commune de [Localité 6]. Elle est titulaire d’un contrat « Multirisque Habitation Formule Rééquipement à neuf » n°2142579907 souscrit auprès de la société Pacifica.
Par arrêté interministériel nor inte1228647A du 11 juillet 2012 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le territoire de la commune de [Localité 6] a été reconnu en état de catastrophe naturelle entre le 1er avril 2011 et le 30 juin 2011 au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Le 17 septembre 2012, [X] [S] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Pacifica, lequel a mandaté le Cabinet Jean & François Morel pour réaliser une expertise technique amiable à l’issue de laquelle il a déposé un rapport de reconnaissance le 1er octobre 2012. Dans le cadre des mesures d’investigation, l’assureur a également produit un diagnostic géotechnique G5 réalisé par la société Unisol et le rapport du 02 février 2016 du Cabinet Jean & François Morel établi sur la base de ce diagnostic.
Par missive du 5 février 2016, la société Pacifica a notifié à son assurée un refus de garantie.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2020 prorogée au 14 février 2020 rendue sur assignation délivrée par [X] [S], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [B] [Y] en qualité d’expert au contradictoire de la société Pacifica. Il a déposé son rapport définitif le 08 juin 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 03 et 06 décembre 2021, Madame [X] [S] divorcée [M] a fait citer les sociétés Pacifica et Jean & François Morel devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle formait les prétentions suivantes : « Vu les articles 1134, anciens, et suivants du Code Civil, Vu les articles 1382, anciens, et suivants du Code Civil, Vu les conclusions d’expertise judiciaire du 8 juin 2021 Dire Madame [S] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, Dire acquise au bénéfice de Madame [S] la garantie « Dégâts des eaux » du contrat « Multirisque Habitation Formule Rééquipement à Neuf » souscrit auprès de la compagnie PACIFICA, sous la référence n°2142579907, Dire engagé à l’égard de Madame [S] le principe de la responsabilité, in solidum, de la compagnie PACIFICA et de la SARL CABINET JEAN & FRANÇOIS MOREL, Condamner, en conséquence et in solidum, la compagnie PACIFICA et la SARL CABINET JEAN & FRANÇOIS MOREL à régler à Madame [S] les sommes suivantes : - 74.130,00 € au titre des travaux de réfection et des frais induits, - 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux sur ces sommes à compter de la présente assignation, valant mise en demeure de régler, le tout avec capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil, Condamner, in solidum, la compagnie PACIFICA et la SARL CABINET JEAN & FRANÇOIS MOREL à régler à Madame [S] la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner, in solidum, la compagnie PACIFICA et la SARL CABINET JEAN & FRANÇOI