2ème chambre 2ème section, 26 mars 2024 — 23/04535

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 23/04535 N° Portalis 352J-W-B7G-CXFU6

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. LA COUTURE DES RELIGIEUSES [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane MONGELOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0284 et Maître Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. IV INVEST [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Charles BAGHDASARIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0003

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIÉ, Greffière

DÉBATS

A l’audience publique du 12 mars 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement sera rendu le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

_______________

EXPOSE DES FAITS

Par acte du 8 juillet 2020 reçu par Me [Y] [I], notaire associé de la SELARL « [E] [X], [U] [G] et [Y] [I], sise [Adresse 2], la SARL LA COUTURE DES RELIGIEUSES a vendu à la SARL IV INVEST d’un terrain à bâtir sis [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 4], d’une surface d’1 ha, 91 a et 11 ca, moyennant le prix principal de 832 888 euros.

Cette vente a été consentie sous la condition suspensive mentionnée dans l'intérêt de l'acquéreur de l'obtention d'un permis de construire définitif, expurgé de tout recours, la dite condition suspensive devant être réalisée au plus tard le 31 juillet 2021. Il a également été prévu à l'acte une clause pénale d'un montant de 72.600 euros si l'une des parties ne régularise pas l'acte authentique de vente alors que toutes les conditions sont réunies.

Par acte du 6 mai 2021, une nouvelle promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensive a été conclue entre les mêmes parties sur le même bien et au même prix, prévoyant que le dépôt du dossier de demande de permis de construire devra être effectué par l'acquéreur au plus tard le 31 décembre 2021. Cet acte mentionne par ailleurs que l'acquéreur sera redevable d'un intérêt dau taux de 3% l'an calculé sur le prix TTC au titre de la période allant du 1er janvier 2021 jusqu'à soit la date de dépôt du dossier de demande de permis de construire, soit la réception par le vendeur du courrier de l'acquéreur l'informant de sa décision de ne pas déposer de permis de construire, soit au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021 à défaut de justificatif de dépôt de demande de permis de construire par l'acquéreur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2022, Me [I] a sollicité de l'acquéreur le versement de la somme de 24.986,64 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, à défaut de justificatif par la SARL IV INVEST du dépôt d'une demande de permis de construire.

Par exploit d'huissier en date du 23 juin 2023, la SARL LA COUTURE DES RELIGIEUSES a fait assigner la SARL IV INVEST devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamnée à lui payer la somme de 24.986,64 euros.

Dans son assignation en date du 23 juin 2023, laquelle vaut conclusions, la SARL LA COUTURE DES RELIGIEUSES demande au tribunal de :

« Vu la promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives en date du 6 mai 2021, Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu également les dispositions de l’article 1304-3 du Code Civil, Juger que la promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives reçue par Maître [Y] [I], le 6 mai 2021, entre la SARL LA COUTURE DES RELIGIEUSES et la SARL IV INVEST, portant sur un terrain à bâtir sis [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 4], Lieu-dit [Localité 5], d’une surface d’1 ha, 91 a et 11 ca, est caduque ; Condamner la SARL IV INVEST à payer à la SARL LA COUTURE DES RELIGIEUSES, la somme de 24 986.64 € correspondant à l’intérêt conventionnel convenu entre la SARL IV INVEST d’une part, et la SARL LA COUTURE DES RELIGIEUSES d’autre part, en cas de caducité du compromis encourue à raison du défaut de dépôt de la demande de permis de construire stipulé à la promesse, par la SARL IV INVEST, avant le 31 décembre 2021, et justifié au moyen de la production du récépissé de dépôt dressé par la mairie, intérêt au taux de 3% calculé sur le prix TTC pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; Condamner la SARL IV INVEST à payer à la SARL LA COUTURE DES RELIGIEUSES la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SARL IV INVEST aux en