PCP JCP fond, 26 mars 2024 — 23/09906
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal SCHEGIN Monsieur [T] [G]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09906 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S76
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 26 mars 2024
DEMANDERESSE LA BANQUE POSTALE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0246
DÉFENDEUR Monsieur [T] [G] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09906 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S76
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 21 juin 2021, Monsieur [T] [G] a ouvert un compte de dépôt auprès de LA BANQUE POSTALE. Le découvert autorisé s'élève à la somme de 400 euros à régulariser sous 30 jours.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 3899, 77 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 2600 euros de dommages et intérêts, outre 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont le coût de l'assignation et les coûts d'exécution.
Au soutien de sa demande, LA BANQUE POSTALE fait valoir que le compte a fonctionné de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à sa clôture le 29 décembre 2021. Elle précise que son action été engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
A l'audience du 17 janvier 2024, LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes. La forclusion, et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La banque s'en rapporte sur la demande de délais.
Monsieur [T] [G] comparaît et propose un échéancier de 200 euros chaque mois, ce dernier percevant un salaire de 1700 euros en travaillant dans un restaurant.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 janvier 2024.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais appliqués.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 6 septembre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l'espèce, l'historique du compte montre que ces délais ont été respectés.
Sur le montant de la créance
En revanc