PCP JCP fond, 26 mars 2024 — 23/03555

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arthur ANQUETIL Madame [J] [N] de Me [T] [H]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03555 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVWQ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDERESSE La société L’OEIL 555 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0156

DÉFENDEURS Madame [J] [N] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

Monsieur [Y] [A] demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/016888 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 26 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03555 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVWQ

Par contrat sous seing privé du 16 novembre 1995, à effet du 11 novembre 1995, Madame [D] [M], et Monsieur [E] [X], son époux décédé, ont donné à bail à Madame [J] [N] et Monsieur [Y] [A] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] (lot 106).

Par acte d'huissier en date du 25 mars 2022, Madame [D] [M], Monsieur [S] [X] et Mesdames [B] et [G] [X] ont délivré à Madame [J] [N] et Monsieur [Y] [A] un congé pour vente à effet du 10 novembre 2022.

Par acte notarié du 12 janvier 2023, Madame [D] [M], Monsieur [S] [X] et Mesdames [B] et [G] [X] ont vendu l'appartement à la SCI L'ŒIL 555, désormais propriétaire du lot de copropriété 106, situé au [Adresse 2].

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier, en date du 7 avril 2023, la SCI L'OEIL 555 a assigné Madame [J] [N] et Monsieur [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -validation du congé pour vente, -expulsion des preneurs devenus sans droit ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu, -dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution -condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré dû si le bail s'était prolongé avec indexation annuelle, -condamnation en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris l'assignation, la signification et les actes d'expulsion.

A l'audience du 17 janvier 2024, la SCI L'OEIL 555, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, la SCI L'OEIL 555 se fonde sur l'article 15-2 de la loi du 6 juillet 189 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme, rétorquant aux arguments soulevés par les défendeurs que, certes les locataires sont âgés de plus de 65 ans et disposent de ressources limitées, mais que les auteurs du congé du 25 mars 2022 sont également, tous, âgés de plus de 65 ans, ce qui les dispense de l'obligation de relogement. Par ailleurs, elle relève que l'augmentation des tantièmes relative aux parties communes sont intervenues postérieurement au congé et n'est due qu'à la modification du règlement de copropriété, mais que l'absence ou le manque de précision des tantièmes ne conduit pas à annuler le congé. Elle énonce que les défendeurs ne justifient d'aucun grief quant à l'absence de mentions sur les conditions suspensives ou résolutoires de la vente dans le congé. Enfin, elle s'oppose à tout octroi de délais en raison de la date de délivrance des congés.

Madame [J] [N] et Monsieur [Y] [A] ont comparu à l'audience. Monsieur [Y] [A] est assisté de son conseil.

Il expose que le congé est nul car, d'une part, ils auraient dû bénéficier d'un relogement du fait de leur âge et de leurs ressources, d'autre part, le niveau des tantièmes désignés est erroné, et enfin, les conditions suspensives ne sont pas précisées. Il sollicite des délais d'une année pour quitter les lieux faisant état de leurs situations personnelles, rappelant qu'ils se sont toujours acquittés de leur loyer, demande le paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'écarter l'exécution provisoire, et de condamner la SCI à payer les dépens, y compris l'assignation et la signification de la décision.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 même par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé délivré par le bailleur

En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le lo