2ème Chambre civile, 26 mars 2024 — 21/01100

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

26 Mars 2024

2ème Chambre civile 64B

N° RG 21/01100 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JDUQ

AFFAIRE :

[Y] [Z]

C/

MALAKOFF HUMANIS,S.A. PACIFICA, S.A.R.L. SAP 1, CPAM D ILLE ET VILAINE,

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Juge, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER par sa mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

Organisme MALAKOFF HUMANIS, venant aux droits de Malakoff Médéric, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 2] [Localité 7] défaillant, assigné à personne morale le 15/07/2021

S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

S.A.R.L. SAP 1, exerçant sous le nom commercial Essentiel et domicile, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 809 975 485, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

CPAM D ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

Exposé du litige

Madame [Z], employée de la société SAP 1, a été victime d’un accident de la vie privée le 27 juillet 2018. Entraînée dans la chute d’une autre personne, elle a subi une fracture des deux os de la jambe droite et a dû subir une opération chirurgicale sous anesthésie générale. Elle est sortie de l’hôpital le 1er août 2018, pour se rendre chez sa mère car elle ne pouvait alors se déplacer qu’en fauteuil roulant et ne pouvait prendre en charge ses enfants de 8 et 9 ans.

Les suites de la blessure et de l’opération ont été compliquées et madame [Z] a dû subir de nouvelles interventions chirurgicales. Elle souffre notamment d’algodystrophie et de pseudoarthrose.

Madame [Z] a pu être examinée à plusieurs reprises par le docteur [K] dans le cadre d’une expertise amiable. Après fixation de la consolidation au 15 mai 2000 et réception du rapport définitif, PACIFICA a fait une offre d’indemnisation à hauteur de 14 968 €.

Sur un plan professionnel, madame [Z] a été licenciée de son emploi d’auxiliaire de vie le 20 septembre 2019.

***

Sans parvenir à trouver un accord autour d’une juste indemnisation, madame [Z] a assigné PACIFICA et la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le tribunal judiciaire de Rennes par acte d’huissier en date du 8 février 2021. Par assignation du 15 juillet suivant, madame [Z] a appelé à la procédure Malakoff Humanis. Elle a aussi attrait son employeur, la société SAP 1, par acte du 29 septembre 2022.

***

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 23 juin 2023 par voie électronique, [Y] [Z] demande au tribunal de : Dire et juger que Madame [Z] est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices. La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions. Condamner l’assureur PACIFICA à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [Z]. Condamner l’assureur PACIFICA à payer en quittance ou deniers : - Au titre des frais divers : 260.69 € - Au titre de l’aide humaine : 27 866.79 € - Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 3 923.10 € - Au titre des pertes de gains professionnels futurs : 25 967.88 € - Au titre de l’incidence professionnelle : 50 000 € - Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 697 € - Au titre des souffrances endurées : 20 000 € - Au titre du préjudice esthétique temporaire : 5 000 € - Au titre du déficit fonctionnel permanent : 16 280 € - Au titre du dommage esthétique : 6 000 € - Au titre du préjudice d’agrément : 6 000 €- Ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. Condamner PACIFICA au règlement de la somme de 4