JAF Cabinet 1, 26 mars 2024 — 20/03518

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 1

JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2024

N° RG 20/03518 - N° Portalis DB22-W-B7E-PPON

DEMANDEUR :

Madame [B] [E] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (ILE MAURICE) [Adresse 7] [Localité 13]

Représentée par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/323 du 27/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 8]

Représenté par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Luminita PERSA, Me Jessica BIGOT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [E] et M. [O] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] (78), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus : - [Z] [Y] [D], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10] (78) ; - [H] [M] [P] [D], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (78) ; - [C] [N] [D], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (78) .

Vu la requête du 24 juillet 2020 par laquelle M. [O] [D] a introduit le divorce contre Mme [B] [E] sur le fondement de l’article 251 du code civil ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe du divorce signé par les parties lors de l'audience de conciliation le 25 janvier 2021 ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2021 rendue par le juge aux affaires familiales de Versailles ;

Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2023 à M. [O] [D] par Mme [B] [E] pour solliciter le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Vu les dernières conclusions de M. [O] [D] signifiées par voie électronique le 19 avril 2023 ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.

Conformément à l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendus. Il n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité leur audition.

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 après avoir été appelée à l’audience du 19 octobre 2023, renvoyée au 21 décembre 2023.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils respectifs le 25 janvier 2021 et annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 4 mars 2021 ;

CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 4 mars 2021,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE DE :

Mme [B] [E], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (ÎLE MAURICE), et de

M. [O] [D], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (78), sans contrat de mariage ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce au 4 mars 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE à Mme [B] [E] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

ATTRIBUE à Mme [B] [E] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige à saisir le juge aux aff