CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mars 2024 — 23/00609

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00609 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKEQ

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Société [5] - CPAM DES YVELINES - Me Noam MARCIANO - Me Claire COLLEONY N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 MARS 2024

N° RG 23/00609 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKEQ Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5] [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024. Pôle social - N° RG 23/00609 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKEQ

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [K], né le 09 mai 2002, a été embauché le 10 octobre 2022 au sein de la société [5] (EAV), en qualité d’opérateur.

Le 18 janvier 2023, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail le concernant, dans laquelle il était mentionné que le 16 janvier 2023 à 09 heures 30, “Après un week end de maladie, j’ai repris mon travail le lundi matin sans avoir mangé. Je régulais la circulation sur le chantier, j’ai eu des frissons, vertiges, nausées j’ai perdu connaissance quelques secondes et je suis tombé. Nature de l’accident : non classés ailleurs. Objet dont le contact a blessé la victime : Voie publique en agglomération, de plain pied Siège des lésions: Ensemble du corps ou sièges multiples Nature des lésions: Malaise”. La société [4] a joint une lettre de réserves à la déclaration d’accident du travail.

Le certificat médical initial établi par le docteur [H] en date du 16 janvier 2023 fait état d’un “malaise avec chute et perte de connaissance”.

Par décision du 02 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a pris en charge d’emblée l’accident du travail survenu à Monsieur [O] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [4] par l’intermédiaire de son conseil a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, par courrier du 07 février 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 mai 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2024. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge l’accident survenu au profit de Monsieur [O] [K]. Elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle a émis des réserves et que la caisse aurait dû procéder à une instruction complémentaire, se matérialisant notamment par l’envoi de questionnaires aux parties. Elle ajoute que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise.

En défense, la caisse des Yvelines représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [4], la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [O] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle estime que dans sa lettre de réserves, l’employeur ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu de l’accident déclaré par Monsieur [O] [K], que la preuve du fait accidentel a été rapportée, que l’atteinte à l’intégrité physique de l’assuré a été prouvée et que Monsieur [O] [K] a été victime d’un malaise survenu au temps et au lieu de son travail. Elle ajoute que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le malaise est dû à une cause étrangère.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. Même si la décision est déclarée inopposable à l’employeur, la décision initiale de prise en charge reste acqui