CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2024 — 23/00624

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00624 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKPZ

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - S.A.R.L. [7] - URSSAF ILE DE FRANCE - Me [I] [L]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024

N° RG 23/00624 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKPZ

Code NAC : 88C

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [7] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, non comparant

DÉFENDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par M. [R] [X], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024. Pôle social - N° RG 23/00624 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKPZ

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2022, à 11 heures 40, les services de police d’[Localité 6] ont procédé au contrôle de l’établissement PORTAL sis [Adresse 3]), dont la gérante est madame [P] [W] épouse [S]. Il était alors constaté la présence de deux personnes en action de travail: - madame [E] [H] née le 16 février 1982, salariée de la société, - monsieur [D] [S], né le 07 janvier 1979, affairé dans les cuisines

Le 20 mai 2022, l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) a notifié à la société [7] une lettre d’observations qui concluait à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 13425 euros, outre la somme de 3356 euros au titre des majorations de redressement, pour la période d’emploi de monsieur [D] [S] du 1er décembre 2020 au 30 avril 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 septembre 2022, l’URSSAF a mis la société [7] en demeure de payer la somme de 12429 euros au titre des cotisations, majorations de retard et majorations de redressement dues pour le redressement du travail dissimulé retenu par la lettre d’observations du 20 mai 2022, déduction faite du versement de la somme de 5237 eros.

La société [7] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation du redressement. Par décision du 06 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2023, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation et après deux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 février 2024. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette audience, la société [7], représentée par son conseil dispensé de comparution, a sollicité l’annulation de la mise en demeure du 19 septembre 2022 et de la lettre d’observations afférente du 20 mai 2022 et la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de l’URSAF à lui rembourser la somme de 6197 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle sollicite l’annulation de la mise en demeure pour des raisons de forme et de fond.

En ce qui concerne la forme, elle estime que la mise en demeure ne permet pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle expose que la lettre d’observations porte sur un montant de 16781 euros, la saisie attribution sur un montant de 17452 euros et la mise en demeure sur un montant de 17666 euros; ces différences de montant sont inexplicables et empêchent la société de comprendre la cause et le motif du redressement. Par ailleurs, elle indique que la mise en demeure ne précise pas au cotisant qu’il dispose d’un délai d’un mois pour régulariser sa situation, ce qui doit être sanctionné par la nullité de l’acte.

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En ce qui concerne le fond, elle rappelle que l’URSSAF a calculé un redressement sur la base d’un salaire à temps plein à compter du 1er décembre 2020, alors qu’il est factuellement erroné de dire qu’il a travaillé pour le restaurant à compter de cette date (la cuisinière qu’il a remplacée a quitté le restaurant le 24 octobre 2021) et alors qu’il justifie d’un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée dans une autre société depuis 15 ans. Par ailleurs, il rappelle que le t