CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mars 2024 — 21/00362

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 21/00362 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5S2

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Société [6] - CPAM DES YVELINES - Me Elise VATINEL - Me Claire COLLEONY

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 MARS 2024

N° RG 21/00362 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5S2 Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [6] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Elise VATINEL, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Laurine HARNISCH, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024. Pôle social - N° RG 21/00362 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5S2

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [L] [C], né le 07 juin 1994, était salarié de la société [5] ([7]) depuis le 13 novembre 2017 et occupait, en dernier lieu, le poste d’assistant de projet.

Le 22 novembre 2019, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail concernant ce salarié mentionnant : “date : 20 novembre 2019 à 16 heures, lieu: société [5] [Adresse 1] [Localité 2] FRANCE activité de la victime : notre collaborateur s’est isolé seul dans un local à archives nature de l’accident : tentative de suicide sur son lieu de travail, objet dont le contact a blessé la victime : néant à notre connaissance éventuelles réserves motivées : le geste de notre collaborateur est manifestement issu de pensées d’ordre privé siège des lésions : néant à notre connaissance, nature des lésions : néant à notre connaissance, la victime a été transportée par les pompiers”.

Le 1er octobre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse), après enquête administrative, a notifié à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail déclaré par monsieur [L] [C].

Contestant cette décision, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable, qui a accusé réception de la contestation le 10 décembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mars 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2024, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette audience, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, se rapporte à ses dernières conclusions et sollicite qu’il soit dit que l’accident de monsieur [L] [C] n’a pas d’origine professionnelle. Pour ce faire, elle demande que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale sur pièces, afin de déterminer si l’état dépressif était préexistant à la relation contractuelle et s’il existe un lien direct et essentiel entre l’accident du travail et les conditions de travail habituelles de monsieur [L] [C]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’employeur, qui n’a pas accès à l’expertise technique de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, est en droit de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, pour que le secret médical qui lui est opposable soit levé et pour établir que l’accident n’a pas d’origine professionnelle. Elle souligne qu’elle produit de nombreux éléments permettant d’établir que l’état dépressif de son salarié préexistait. Sur le fond, la société [5] indique que le mal-être de monsieur [L] [C] était préexistant et sans lien avec le travail; elle note que, dans la lettre laissée sur l’ordinateur avant son geste, il met en cause un enseignant de l’école nationale d’architecture ainsi que le corps médical qui l’a interné en hôpital psychiatrique. Elle indique qu’elle produit de nombreuses attestations de collègues de travail qui soulignent que le geste de monsieur [L] [C] est sans lien avec son travail et que son mal-être était préexistant. La société [5] rappelle qu’elle a toujours veillé à la charge de travail de son salarié et qu’elle lui a octroyé une réduction de son temps de travail à des conditions financières avantageuses pour lui permettre de poursuivre ses études. Elle note d’ailleurs