CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2024 — 23/00433

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00433 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHOS

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE - Mme [C] [K] Me Philippe QUIMBEL

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024

N° RG 23/00433 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHOS

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par M. [V] [B], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Mme [C] [K] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024. Pôle social - N° RG 23/00433 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHOS

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mars 2023, madame [C] [K] [P] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 13 mars 2023 et signifiée le 16 mars 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France aux fins obtenir le paiement de la somme de 21.341,00 euros, correspondant aux cotisations (20.783,00 euros) et majorations de retard (558,00 euros) dues au titre de : - cotisations pour l’année 2020 et pour les mois d’août 2022 et septembre 2022 ; - cotisations et majorations de retard pour le mois de juillet 2022 ; - majorations de retard pour les mois de mai 2019, juin 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019 et décembre 2021.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l'audience du 02 février 2024, le Tribunal statuant à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

À cette audience, l’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite du Tribunal de : - valider la contrainte en son entier montant ; - en tout état de cause, condamner [C] [K] [P] à lui verser 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle précise qu’elle renonce à la fin de non recevoir en lien avec la forclusion.

À l’appui de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que madame [C] [K] [P] a bénéficié d’un accord de principe sur l’octroi de délais de paiement eu égard au contexte d’épidémie de Covid-19 mais que ses services ont été contraints d’annuler la mise en place de l’échéancier, en l’absence de réception de son mandat de prélèvement SEPA. Par suite, elle souligne avoir rejeté une nouvelle demande d’échéancier, par courriers en date des 14 décembre 2022 et 17 avril 2023, faute pour la cotisante d’avoir intégralement soldé la part salariale de ses cotisations, conformément aux dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité. La caisse souligne que l’octroi d’un plan d’apurement ne suspend pas le recouvrement des cotisations.

En défense, madame [C] [K] [P], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du Tribunal de : - recevoir madame [C] [K] [P] en son opposition et l’en dire bien fondée ; - mettre à néant la contrainte délivrée par l’URSSAF à son encontre le 16 mars 2023 ; - donner force exécutoire à l’échéancier notifié le 26 octobre 2022 à madame [C] [K] [P]; - condamner l’URSSAF à verser à madame [C] [K] [P] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, madame [C] [K] [P], exerçant en qualité d’avocat, fait valoir avoir bénéficié d’un accord d’échéancier le 26 octobre 2022 et précise que le mandat SEPA n’a été délivré que par courrier daté du 28 novembre 2022 car elle était en congé à l’étranger dans cet intervalle; elle précise que l’URSSAF lui a ensuite notifié une caducité d’échéancier au motif qu’elle n’a pas été destinataire du mandat SEPA, alors même que le délai de réception du mandat SEPA n’était pas une condition de l’accord. En outre, elle fait valoir qu’à la suite d’une nouvelle demande de délais de paiement pour régler la difficulté, la caisse oppose alors de mauvaise foi un refus d’échéancier au motif de l’absence de régularisation de la p