CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mars 2024 — 23/00113
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00113 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD2B
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [C] [I] - CPAM DES YVELINES - Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT - Me Claire COLLEONY N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 MARS 2024
N° RG 23/00113 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD2B Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [C] [I] née le 09 Mai 1979 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [C] [I], née le 09 mai 1979, a été embauchée en mai 2017 par la société [6] en qualité d’agent de service hospitalier.
Le 20 août 2021, Madame [C] [I] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une “Ténosynovite+ rupture du ligament scopholunaire gauche poignet”. Le certificat médical initial joint et établi le 22 avril 2021, faisait état d’une “Ténosynovite poignet gauche + rupture du ligament scapholunaire- opération chirurgicale 03/2021”, et mentionnait comme date de première constatation médicale le 26 novembre 2020.
La caisse a ouvert deux dossiers : - un dossier portant le numéro de sinistre 210429759 pour la lésion concernant la “rupture du ligament scapholunaire”, - un dossier portant le numéro de sinistre 212429757 pour la lésion “Ténosynovite poignet gauche”
Par lettre datée du 1er février 2022, dans le dossier du sinistre 212429757, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a informé Madame [C] [I] qu’elle ne prenait pas en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie “ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts gauche” inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Madame [C] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 09 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier en date du 20 janvier 2021 et reçu au greffe le 19 janvier 2023, Madame [C] [I] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2024. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, Madame [C] [I] représentée par son conseil demande au tribunal : - à titre principal une expertise médicale, - à titre subsidiaire, de juger qu’elle est atteinte d’une ténosynovite du poignet gauche contractée dans le cadre de son exercice professionnel et qu’elle bénéficiera en conséquence de la législation sur les maladies professionnelles, - de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - d’ordonner l’exécution provisoire. Elle fait valoir que ses fonctions induisent des soulèvements de charges, des mouvements répétés et prolongés, que son état de santé n’est pas consolidé. Elle considère qu’aucun élément médical depuis le mois de février 2021 n’a été pris en considération et qu’à ce jour, elle n’a toujours pas recouvré la mobilité de son poignet.
En défense, la caisse des Yvelines représentée par son conseil demande au tribunal de confirmer la décision du 1er février 2022 ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Madame [C] [I] le 20 août 2021 et de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle estime qu’après instruction, son médecin conseil est en désaccord avec le médecin traitant de l’assurée sur la pathologie décrite dans le certificat médical, que les examens réalisés par l’assurée ne décèlent aucune ténosynovite du poignet gauche, que Madame [C] [I] ne rapporte en rien les éléments médicaux lui incombant afin d’étayer sa demande d’expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prise en charge de la maladie au titre du tableau :
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