CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mars 2024 — 23/01291

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01291 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNR

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Société [5] - CPAM DES BOUCHES DU RHONE - Me Olivia COLMET DAÂGE N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 MARS 2024

N° RG 23/01291 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNR Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Olivia COLMET DAÂGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Contentieux général - Le Patio [Adresse 2] [Localité 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024. Pôle social - N° RG 23/01291 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNR

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [B] [P], né le 1er juin 1959, a été embauché par la Société SAS [5] en qualité de chaudronnier soudeur.

Le 08 juin 2022, monsieur [B] [P] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “surdité neuro sensible due au travail”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 11 mai 2022 et faisait mention d’une “surdité neurosensorielle bilatérale sévère chez un ancien chaudronnier-soudeur” et d’une date de première constatation médicale au 11 mai 2022.

Par courrier en date du 03 mai 2023, la caisse des Bouches du Rhône (ci-après la caisse) a notifié à la Société SAS [5], après avis du comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles (CRRMP), la décision de prise en charge de la maladie “hypoacousie de perception” inscrite au tableau n°42 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par un courrier en date du 29 juin 2023, la société SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Lors de sa séance du 1er août 2023, la commission a rejeté le recours de la société.

Par lettre recommandée expédiée le 02 octobre 2023, la société SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2024. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette audience, la société SAS [5], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de monsieur [B] [P], d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir plusieurs moyens d’inopposabilité : - que le dossier constitué par la caisse et mis à sa disposition ne comportait pas l’audiogramme du 21 septembre 2022, - que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en mettant à sa disposition un dossier incomplet, - que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions posées par la tableau n°42 des maladies professionnelles étaient bien remplies, - qu’elle n’a pas bénéficié des 30 jours prévus à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale puisqu’elle ne s’est vue reconnaître par la caisse la possibilité de consulter et de compléter le dossier que pendant 29 jours.

Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 24 janvier 2024, la caisse des Bouches du Rhône dispensée de comparution, demande au tribunal : - d’entériner l’avis du CRRMP de la région PACA Corse du 25 avril 2023, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie “hypoacousie de perception” inscrite au tableau n°42 dont souffre monsieur [B] [P] et retenant un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée, - de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 1er août 2023 confirmant la régularité de l’avis rendu par le CRRMP et la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’affection en cause et de son caractère opposable à la société requérante, - de débouter la société de l’ensemble de ses demandes. Elle considère qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire, ainsi que son obligation d’information préalable de l’employeur dans la mesure où l’employeur a, par