JAF Cabinet 1, 26 mars 2024 — 16/06205
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2024
N° RG 16/06205 - N° Portalis DB22-W-B7A-MZUS
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (SENEGAL) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 18] ANGLETERRE
Représenté par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
DEFENDEUR :
Madame [A] [K] [F] épouse [L] née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 20] (SÉNÉGAL) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9]
Représentée par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 71 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/1151 du 10/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Alexandrine DUCLOUX, Me Sonia EL MIDOULI Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [L] et Mme [A] [K] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] (78), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus : - [C] [L], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 11] (95) ; - [N] [L], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 17] (78) ; - [I]-[O] [L], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 17] (78).
À la suite de la requête en divorce déposée par M. [P] [L] et enregistrée au greffe le 11 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation du 3 mars 2017, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux comme suit : * l’époux : [Adresse 1], [Adresse 12] [Localité 19] ROYAUME-UNI, * l’épouse : [Adresse 7] [Localité 9] ; - attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, bien propre, au titre du devoir de secours et sans droit à récompense ; - dit que l'époux prendra à sa charge les charges de copropriété et locatives, la taxe d'habitation au titre du devoir de secours et sans droit à récompense ; - débouté M. [P] [L] de sa demande de devoir de secours limitée à 12 mois ; - attribué à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - désigné l'époux pour prendre à sa charge le remboursement des prêts immobiliers ou à la consommation souscrits avant et pendant la vie de sa communauté, à titre provisoire ; - désigné l'époux pour prendre à sa charge le remboursement de la mensualité issue du montage financier et fiscal du bien commun de [Localité 13] (160 euros au jour de l'audience), au titre du devoir de secours et sans droit à récompense, à titre provisoire ; - désigné l'époux pour prendre à sa charge les dettes de la communauté, à charge de compte dans le cadre de la liquidation, à titre provisoire ; - attribué la jouissance du véhicule SKODA à Mme [A] [K] [F] qui prendra à sa charge les frais afférents ; - rappelé que M. [P] [L] et Mme [A] [K] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur [C], [N] et [I]-[O] ; - fixé la résidence habituelle de [C], [N] et [I]-[O] chez la mère ; - réservé le droit d'hébergement du père pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires ; - dit que M. [P] [L] accueille [C], [N] et [I]-[O] selon les modalités suivantes : * pendant les périodes scolaires, un droit de visite un week-end sur deux, du samedi 10h00 au samedi 19h00 et du dimanche 10h00 au dimanche soir 19h00, * pendant les petites vacances scolaires : un droit de visite chaque jour de 09h00 à 20h00 la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les grandes vacances scolaires : droit de visite et d'hébergement pour la moitié des vacances, sous réserve de justifier à Mme [A] [K] [F] d'un hébergement permettant d'accueillir les enfants dans des conditions de dignité et de sécurité, à charge pour le père d'aller chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les ramener, les frais de trajet étant à sa charge ; - dit que le droit de visite du père s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, du 1er jour férié 10 heures au dernier jour 19 heures ; - indiqué que les documents d'identité des enfants sont détenus par Mme [A] [K] [F] ; - fixé à 500 euros par mois et par enfant, soit 1 500 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [C], [N] et [I]-[O] ; - condamné le père au paiement de ladite pension, due tant que l'enfant ne perçoit pas un revenu lui permettant de subvenir seul à ses besoin ou qu'il poursuit des études ; - débouté les parties de leurs demandes