CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2024 — 23/00331
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00331 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGPL
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - URSSAF [Localité 3] - M. [H] [O] - Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024
N° RG 23/00331 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGPL
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [H] [O] [Adresse 6] [Adresse 6]
représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024. Pôle social - N° RG 23/00331 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGPL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [O] a été affilié à compter du mois de novembre 2012 au Régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérant de la société S.A.R.L [1].
Par acte d’huissier en date du 07 mars 2023, l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (ci-après l’URSSAF), venant aux droits du RSI, a fait signifier à monsieur [H] [O], une contrainte émise le 28 février 2023 d’un montant de 1200 euros, correspondant à 1.127,00 euros de cotisations, outre 73,00 euros de majorations de retard, pour les 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2019.
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [H] [O] a formé opposition à cette contrainte.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été plaidée à l'audience du 02 février 2024, le Tribunal statuant à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
À l’audience, l’URSSAF d’[Localité 3], représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de ses conclusions responsives numéro 2, sollicitant du Tribunal de : - débouter monsieur [O] de ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer régulière la mise en demeure en date du 13 février 2020 afférente aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019 ; - valider la contrainte contestée pour un montant cantonné aux sommes dues au titre de cotisations du 4ème trimestre 2019, à savoir 1.102,00 euros au titre des cotisations, outre 72,00 euros de majorations de retard ; - laisser les frais de signification à la charge de monsieur [O].
Au soutien de ses prétentions, s'agissant des 2ème et 3ème trimestres 2019, l’URSSAF explique être dans l’impossibilité de produire les accusés de réceptions des mises en demeure et indique renoncer à leur recouvrement.
Sur le 4ème trimestre 2019, en réponse aux moyens d’opposition de monsieur [O], elle fait valoir que la procédure de recouvrement est régulière, la mise en demeure du 13 février 2020 adressée par lettre recommandée ayant été distribuée à l’adresse du siège de la société figurant sur son KBIS, l’opposant ne justifiant pas avoir informé la caisse du changement d’adresse. Elle précise que le fait que le cotisant ne soit pas allé chercher le recommandé contenant la mise en demeure est sans incidence sur la validité de l’acte. Sur la forme, elle rappelle qu’est suffisante la motivation d’une contrainte qui vise une mise en demeure permettant au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Sur le montant réclamé, la caisse fait valoir que les cotisations appelées sont les cotisations ajustées sur le revenu 2018 augmentées de la régularisation 2018, soit des cotisations pour le 4ème trimestre 2019 de 1.102,00 euros. Elle estime qu’aucune prescription n’est encourue, puisque la mise en demeure régulière a interrompu la prescription.
L’URSSAF rappelle que, même en l’absence de revenus, les travailleurs indépendants restent redevables des cotisations minimales. Elle souligne également qu’en cas d’exercice simultanée d’une activité salariée et d’une activité indépendante, les cotisants sont tenus de cotiser à la sécurité sociale des indépendants, en vertu de l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale.
En défense, monsieur [H] [O], représenté par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, sollicitant du Tribunal de : - débouter l’URSSAF d’[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, par suite de la nullité des mises en demeure des 30 juillet 2019, 9 octobre