REFERES SOCIAUX, 26 mars 2024 — 23/01463
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01463 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVLI
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Me Laurence HERMAN - Me Pierre-Antoine CALS N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
RÉFÉRÉS SOCIAUX
JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024 SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 23/01463 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVLI
DEMANDEUR :
S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Thibault NIELSEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DÉFENDEUR :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [6] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant, Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant M. [R] [N] (Secrétaire CSE), présent M. [X] [H] (Membre CSE), présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, Greffier : Madame Laura CARBONI, Greffière, En présence de Madame WORA BERRE Désirée, Greffière stagiaire
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré le 26 Mars 2024. EXPOSE DU LITIGE :
La société [6] est une société qui a pour activité la distribution de chariots neufs et d’occasion, la location de chariots, la maintenance de chariots, ainsi que tous les services liés aux chariots. La société dispose de plusieurs agences commerciales sur le territoire nationale, dont une se trouve à [Localité 7]. L’agence de [Localité 7] compte 75 salariés.
Par courriel du 28 avril 2023, deux représentants de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ont sollicité la direction pour mettre en place une enquête sociale au sein de l’agence de [Localité 7]. En réponse, par courriel du 12 mai 2023, la direction de l’entreprise exposait au CSSCT le plan d’actions en cours de déploiement pour faire face aux difficultés relevées au sein de l’agence de [Localité 7]. Elle prévoyait également deux temps d’échange entre la direction ou les ressources humaines d’une part et les salariés d’autre part. Considérant que les réponses de la direction étaient insuffisantes, le CSSCT a mené l’enquête sociale annoncée sur les agences de [Localité 7] et d’[Localité 3] du 14 au 21 juin 2023, ce qui a donné lieu à une restitution écrite.
Lors de la réunion du comité social et économique (CSE) du 21 septembre 2023, les élus ont voté la mise en place d’une expertise pour risque grave au sein de l’agence de Dauphiné-Savoie, sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail et ont désigné à cette fin le cabinet [10], afin qu’il “analyse le risque grave constaté, aide le CSE à préciser et comprendre les origines organisationnelles et les mécanismes mis en oeuvre dans les situations de travail dans lesquelles ce risque s’illustre et aide le CSE à former des propositions pour enrichir un plan d’action et suivre des indicateurs précis”.
Par acte d’huissier en date du 02 octobre 2023, la société [6] a fait assigner le CSE de la société [6] devant le président du tribunal judiciaire de VERSAILLES, selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles L.2315-86, L.2315-94, R2315-49 et R2315-50 du code du travail, afin d’obtenir l’annulation du recours à l’expertise pour risques graves et la condamnation du CSE à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le RG 23/1463.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2024. A cette procédure a été jointe la procédure enregistrée sous le RG 24/0040 qui avait été enrôlée sur la base de la même assignation, mais par erreur devant une chambre civile. A l’audience, la société [6], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir que l’enquête sociale a été réalisée par la CSSCT de façon partiale, puisqu’elle a considéré, avant même le début de l’enquête, que les faits de harcèlement moral étaient avérés et puisqu’elle a associé à l’enquête sociale les salariés de l’agence d’[Localité 3], pour identifier clairement la personne visée par l’enquête, à savoir monsieur [Y], qui était en poste à [Localité 3] avant [Localité 7]. Elle précise que monsieur [Y] a été placé en arrêt de travail du 26 juin au 21 juillet 2023 et qu’elle a refusé, sur la base d’affirmations péremptoires, de procéder à la rupture du contrat de travail de ce dernier. Elle souligne qu’elle a toutefois proposé de mettre en oeuvre un coaching par un professionnel extérieur et spécialisé, pour tenter d’apaiser la situation. La société [6] rappelle que, pour avoir recours à l’expertise, il est nécessaire de caractériser un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle estime que la délibération du CSE ne permet pas de caractériser ce risque grave et qu’e