JAF Cabinet 1, 26 mars 2024 — 17/08467

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 1

JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2024

N° RG 17/08467 - N° Portalis DB22-W-B7B-NXEQ

DEMANDEUR :

Madame [B] [X] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 12]

Représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [P] [U] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 12]

Représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Christophe SCOTTI, Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, [16] Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [X] , Monsieur [U], Impôts délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [X] et M. [Z] [P] [U] se sont mariés le [Date mariage 9] 2003 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 17] (92), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus : - [M] [U], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 18] (75), - [R] [U], née le [Date naissance 11] 2007 à [Localité 18] (75), - [K] [U], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 18] (75), - [S] [U], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 18] (75), - [D] [U], né le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 19] (78).

À la suite de la requête en divorce déposée par Mme [B] [X] et enregistrée au greffe le 18 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2018, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment : - ordonné la résidence séparée des époux comme suit : * l’épouse : [Adresse 4], * l’époux : résidence de son choix ; - attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit au titre du devoir de secours, du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage ; - dit que les charges courantes et la taxe d'habitation du domicile conjugal sont prises en charge par Mme [B] [X] ; - dit que la taxe foncière est partagée par moitié entre les époux ; - dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 03 mois, à compter de la présente décision ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - débouté Mme [B] [X] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; - dit n'y avoir lieu à attribuer la jouissance d'un véhicule ; - rappelé que M. [Z] [P] [U] et Mme [B] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur [M], [R], [K], [S], [D] ; - fixé la résidence de [M], [R], [K], [S], [D] au domicile de la mère ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur accueille [M], [R], [K], [S], [D], qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes : * période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaine impaires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir à 19h00, * vacances scolaires : partage par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, fractionnement des grandes vacances scolaires par quinzaine, inversement pour la mère, * à charge pour le père d'aller chercher, ou faire chercher, et de ramener, ou faire ramener, les enfants, les frais de trajet étant à sa charge, et de justifier d'un hébergement en mesure d'accueillir l'enfant dans des conditions de dignité et de sécurité ; - dit n'y avoir lieu à fixer un droit élargi au mercredi et à fixer un délai de carence pour le père ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, du 1er jour férié 10 heures au dernier jour 19 heures ; - dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; - fixé à 400 euros par mois par mois et par enfant, soit 2 000 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [M], [R], [K], [S], [D] ; - réservé les dépens.

Par exploit d’huissier du 18 janvier 2019, Mme [B] [X] a assigné M. [Z] [P] [U] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Parallèlement, à la suite d’une requête déposée le 7 janvier 2019 par M. [Z] [P] [U], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 12 avril 2019, a notamment : - rappelé l’autorité parentale conjointe ; - débouté M. [Z] [P] [U] de sa demande de résidence alternée ; - réservé les droits de visite et d’hébergement du père sur l’enfant [R] ; - dit que les frais médicaux