CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mars 2024 — 20/01158
Texte intégral
Pôle social - N° RG 20/01158 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTC7
Copies certifiées conformes et délivrées, le :
à : - M. [L] [M] [O] - S.A.R.L. [12] - AGS-CGEA D’[Localité 4], - CPAM DE SEINE ET MARNE - CPAM DES YTVELINES - CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS/[Localité 8]. - Me Léa BAULARD - Me [I] [G] - Me Carine COOPER - Me Claude Marc BENOIT - Me Claire COLLEONY N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 MARS 2024
N° RG 20/01158 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTC7 Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [L] [M] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Léa BAULARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [12] prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [I] [G] [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Carine COOPER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
PARTIES INTERVENANTES :
AGS [9] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4]
représentée par Me Claude Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, absent
CPAM DE SEINE ET MARNE Service contentieux [Adresse 14] [Localité 6]
CPAM DES YVELINES [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7]
Pôle social - N° RG 20/01158 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTC7
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS/[Localité 8] [Adresse 1] [Localité 8]
représentées par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024. Pôle social - N° RG 20/01158 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTC7
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [M] [O], né le 02 septembre 1976, a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche par la société [12] le 06 juin 2017. Il a été victime d’un accident, alors qu’il travaillait sur un chantier pour le compte de la société [12] le 06 juin 2017 et a été blessé à la jambe, ce qui a nécessité l’intervention des pompiers et une hospitalisation. La société [12] a remis à monsieur [L] [M] [O] un solde de tout compte le 31 août 2017.
Par jugement du 25 octobre 2018, une procédure collective a été ouverte pour la société [12]. Par jugement du 11 avril 2019, la société [12] a été placée en liquidation judiciaire et maître [G] a été désigné comme mandataire liquidateur. Par jugement en date du 31 mars 2022, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Par requête du 13 juin 2018, monsieur [L] [M] [O] a saisi le conseil des prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE, afin d’obtenir la condamnation de la société [12] à lui verser : - 8 881,65 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de son licenciement, - 8 881,65 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 41 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de déclaration d’accident du travail.
Par jugement du 21 juillet 2020, le conseil des prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE a : - dit que le licenciement de monsieur [L] [M] [O] est nul, - fixé la créance de monsieur [L] [M] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] à la somme de 8 881,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, - s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de déclaration de l’accident du travail, - débouté monsieur [L] [M] [O] du surplus de ses demandes.
Le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a été saisi le 05 octobre 2020 par transmission du dossier ouvert au conseil des prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE.
Par ordonnance du 06 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de VERSAILLES a désigné la SELARL [13], représentée par maître [I] [G] en qualité de mandataire ad’hoc de la société [12] dans l’instance pendante devant le pôle social de VERSAILLES.
Après plusieurs renvois aux fins de mise en état et après mise en cause des caisses primaires d’assurance maladie des YVELINES, de SEINE ET MARNE et de SEINE SAINT DENIS, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, monsieur [L] [M] [O], représenté par son conseil, reprend oralement les demandes formulées dans ses dernières écritures, à savoir : - dire et juger que son action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 06 juin 2017 n’est pas prescrite, - acter qu’il est affilié à la caisse primaire de Seine-et-Marne depuis le