JAF Cabinet 1, 26 mars 2024 — 22/06028
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2024
N° RG 22/06028 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q23I
DEMANDEUR :
Madame [T] [I] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (MADAGASCAR) [Adresse 4] [Localité 10]
Représentée par Me Anne-christine LUBERT-GUIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 9] (MADAGASCAR) [Adresse 4] [Localité 10]
Représenté par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Anne-christine LUBERT-GUIN, Me Marie-france TILLY-GARAUD, IFPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [I], Monsieur [I] délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [I] épouse [I] et M. [E] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] DE LA REUNION, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus : - [M] [I], née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 11] (92) ; - [U] [I], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 13] (78) ; - [B] [I], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 10] (78) ; - [X] [I], née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 10] (78).
Vu l’assignation délivrée le 15 novembre 2022 à M. [E] [I] par Mme [T] [I] épouse [I] sans viser le fondement textuel de sa demande ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 10 février 2023 par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES ;
Vu le procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et contresignés par avocats le 2 janvier 2023 ;
Vu les conclusions au fond de Mme [T] [I] épouse [I] signifiées par voie électronique le 13 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions de M. [E] [I] signifiées par voie électronique le 15 juin 2023;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 après avoir été appelée à l’audience du 19 octobre 2023 renvoyée au 21 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n’ont pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité leur audition.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils respectifs le 2 janvier 2023 et annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 février2023;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 15 novembre 2022 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 10 février 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Mme [T] [I] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (MADAGASCAR), et de
M. [E] [I], né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 9] (MADAGASCAR),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] DE LA REUNION, sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce au 15 novembre 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que Mme [T] [I] épouse [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [T] [I] épouse [I]