JAF Cabinet 1, 26 mars 2024 — 22/04532

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 1

JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2024

N° RG 22/04532 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZLC

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15] (CHINE) de nationalité Chinoise domicilié : chez Monsieur [U] [E] [Adresse 9] [Localité 10]

Représenté par Me Julie LEHUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 669

DEFENDEUR :

Madame [F] [L] épouse [S] née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 15] (CHINE) de nationalité Chinoise [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Me Johanna ACHER-DINAM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Julie LEHUT, Me Johanna ACHER-DINAM Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [S] et Madame [F] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (93).

De cette union sont issus : - [B], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 13] (78), - [P], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (78), - [W], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 14] (78), - [I], né le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 14] (78).

Par acte du 30 août 2022, Monsieur [Y] [S] a assigné Madame [F] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 janvier 2023 à 9 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 10 février 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 14] ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à l’ordonnance du 2 janvier 2023, dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [Y] [S] signifiées par voie électronique le 24 mai 2023 ;

Vu les dernières conclusions de Madame [F] [L] signifiées par voie électronique le 30 avril 2023 ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 après avoir été appelée à l’audience du 19 octobre 2023 renvoyée au 21 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, une procédure éducative est ouverte à l’égard des enfants mineurs.

Conformément à l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n’ont pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité leur audition.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils respectifs le 2 janvier 2023 et annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 février 2023;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 30 août 2022 ;

CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 10 février 2023 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [Y] [S], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15] (CHINE), et de

Madame [F] [L], née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 15], ZHEJIANG (CHINE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12], sans contrat de mariage ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2018, date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter ;

DIT qu