Chambre commerciale, 27 mars 2024 — 22-14.028

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 6121-2 du code des transports.
  • Article L. 624-9 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 158 FS-B Pourvoi n° C 22-14.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024 La société Jérôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Business and Commuter Aircraft (BCA), a formé le pourvoi n° C 22-14.028 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ au groupement d'intérêt économique BE200 (GIE BE200), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Business and Commuter Aircraft (BCA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Jérôme Allais, ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du groupement d'intérêt économique BE200 (GIE BE200), et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, M. Riffaud, Mmes Fèvre, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mmes Schmidt, de Lacaussade, M. Thomas, Mme Tréfigny, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mme Coricon, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2022) et les productions, un jugement du 13 janvier 2019 a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Business and Commuter Aircraft (la société BCA) et son redressement judiciaire, le jugement étant publié au BODACC le 13 janvier 2019. La procédure a été convertie, le 27 février suivant, en liquidation judiciaire et la société Jérôme Allais désignée liquidateur. 2. Le 21 juin 2019, la société Blue Aero, mandatée par le GIE BE200 (le GIE), a demandé au liquidateur la restitution d'un aéronef régulièrement immatriculé sous sa dénomination au Registre d'immatriculation des aéronefs, appareil qu'elle avait confié pour maintenance à la société BCA. Le liquidateur a refusé d'acquiescer à la demande en invoquant sa forclusion. Le GIE a ensuite saisi le juge-commissaire pour obtenir la restitution de l'aéronef. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le liquidateur de la société BCA fait grief à l'arrêt de lui ordonner de restituer au GIE l'aéronef ainsi que ses équipements et documentation technique et réglementaire, alors « que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, à défaut de quoi le droit de propriété est inopposable à la procédure collective ; que le propriétaire d'un bien n'est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété par une action en revendication, et peut se borner à demander la restitution du bien, que lorsque le contrat portant sur ce bien qu'il a conclu avec le débiteur a fait l'objet d'une publicité ; qu'en l'espèce, le GIE, propriétaire d'un aéronef, l'a confié en 2017 à la société BCA pour que celle-ci effectue des travaux de maintenance ; que par jugement du 3 janvier 2019, publié au BODACC le 13 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de la société BCA ; que le GIE n'a pas exercé d'action en revendication dans le délai de trois mois qui lui était imparti ; qu'il a demandé la restitution de l'aéronef le 14 octobre 2020, invoquant de façon inopérante le fait que l'aéronef était immatriculé ; que le GIE n'a pas confié l'aéronef à la société BCA en vertu d'un contrat publié ; qu'ainsi le droit de propriété du GIE sur l'aéronef est devenu inopposable à la liquidation judiciaire de la société BCA ; qu'en accueillant toutefois l'action en restitution aux motifs inopérants que l'aéronef était immatriculé, ne constituait pas un élément d'actif de la société BCA, ne figurait pas dans son inventaire qui était imprécis, que la société BCA n'avait aucun droit sur ce bien et n'était pas créancière du GIE, tandis que le droit de propriété du GIE sur l'aéronef était inoppo