Chambre commerciale, 27 mars 2024 — 22-21.200

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1231-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 165 FS-B Pourvoi n° Y 22-21.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024 La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-21.200 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Systran Software Inc., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Systran Software Inc., et l'avis de Mme Henry, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Riffaud, Mmes Fèvre, Guillou, M. Bedouet, Mmes Schmidt, de Lacaussade, M. Thomas, Mme Tréfigny, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mme Coricon, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 2022), entre novembre et décembre 2016, le compte ouvert dans les livres de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) au nom de la société Systran Software Inc. (la société) a été débité de diverses sommes en exécution de quatre ordres de virements transmis par courrier électronique, au profit de comptes situés à l'étranger. 2. Le 4 août 2017, soutenant qu'elle n'avait pas consenti à ces virements et que les ordres de virement ainsi que l'ordre de clôture d'un compte à terme, dont le versement du solde sur le compte courant de la société avait permis l'exécution d'un des ordres de virement, avaient été adressés par un tiers ayant piraté la messagerie électronique de M. [R], son dirigeant, la société a assigné la banque pour obtenir sa condamnation à lui restituer les sommes versées en exécution de ces ordres et à lui payer des dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le cinquième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur les premier et troisième moyens, réunis Enoncé des moyens 4. Par son premier moyen, la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société la somme de 199 834,54 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les quatre virements, alors « que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le régime de responsabilité des prestataires de service de paiement prévu par la directive 2007/64/CE était d'application exclusive dans les rapports entre le prestataire et l'utilisateur ; qu'il s'en évince que la responsabilité du prestataire de services de paiement à raison du manquement à l'une de ses obligations ne peut être recherchée que sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, qui ont transposé cette directive en droit français ; que, pour condamner la banque à verser à la société la somme de 199 834,54 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les quatre virements litigieux, la cour d'appel a jugé que sa responsabilité était engagée sur le fondement du droit commun pour manquement à son devoir de vigilance ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1147, devenue 1231-1 du code civil, par fausse application. » 5. Par son troisième moyen, la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la clôture du compte à terme, alors « que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le régime de responsabilité des prestataires de service de paiement prévu par la directive 2007/64/CE était d'application exclusive dans les rapports entre le prestataire