Chambre commerciale, 27 mars 2024 — 22-22.586
Textes visés
- Article 11 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 174 F-B Pourvoi n° E 22-22.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024 La société Przedsiebiorstwo Us ugowo-Handlowe "Trans-Wek" Wieslaw Nawrocki, société de droit polonais, dont le siège est [Adresse 3] (Pologne), a formé le pourvoi n° E 22-22.586 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société XPO Global Forwarding France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Przedsiebiorstwo Us ugowo-Handlowe "Trans-Wek" Wieslaw Nawrocki, de la SCP Duhamel, avocat de la société XPO Global Forwarding France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 2022), par deux lettres de voiture du 24 août 2016, la société XPO Global Forwarding France (la société XPO), commissionnaire de transport, agissant pour le compte de la société NTN, a chargé la société Przedsiebiorstwo Us ugowo-Handlowe "Trans-Wek" Wieslaw Nawrocki (la société Trans-Wek) du transport de France jusqu'à [Localité 1] (Fédération de Russie) de deux lots de pièces détachées pour l'automobile, l'un de 67 colis pour un poids de 5,8 tonnes, l'autre de 103 colis pour un poids de 7,7 tonnes. Ce transport voyageait sous un régime douanier de transit international dénommé régime TIR (Transport International Routier), régi par la Convention TIR du 14 novembre 1975. 2. Le 31 août 2016, les douaniers biélorusses ayant constaté que le chargement excédait de cinq tonnes les mentions figurant sur le carnet TIR, les 67 colis non déclarés ont été saisis. 3. Le 3 octobre 2017, la société XPO et son assureur, la société Axa, ont assigné la société Trans-Wek en indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société Trans-Wek fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société XPO la somme de 58 000 euros outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 3 octobre 2017 capitalisés par année entière, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 11 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) du 19 mai 1956, l'expéditeur doit remettre au transporteur les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités douanières et le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents sont exacts ou suffisants ; qu'en l'espèce, pour juger que le chauffeur de la société Trans-Wek avait commis une faute, la cour d'appel a retenu que ce chauffeur aurait dû alerter le commissionnaire de l'insuffisance des documents douaniers reçus et de leur non-conformité aux lettres de voiture ne lui permettant pas d'établir un carnet TIR conforme au chargement, qu'il aurait dû patienter à la frontière jusqu'à réception des documents complémentaires et qu'il avait ainsi établi un carnet TIR en sachant que les informations qui lui avaient été transmises pour l'établissement de ce carnet étaient incomplètes et erronées ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il n'incombait pas au transporteur d'examiner si les documents qui lui avaient été remis était exacts ou suffisants pour accomplir les formalités douanières de sorte qu'il n'était pas plus tenu d'alerter le commissionnaire de leur insuffisance ou de leur non-conformité aux lettres de voiture ni de patienter à la frontière jusqu'à réception des documents complémentaires, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) du 19 mai 1956 ; 2°/ qu'en application de l'article 11 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandise