Chambre commerciale, 27 mars 2024 — 22-12.397

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 167 F-D Pourvoi n° E 22-12.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024 Mme [K] [S], veuve [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-12.397 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [S], veuve [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 janvier 2022), le 15 septembre 2004, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à [X] [O] et Mme [S], son épouse, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de leur logement. Les emprunteurs ont demandé leur adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque afin d‘être couverts, chacun à 50 %, au titre des risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale. 2. Par une lettre du 1er octobre 2004, la banque a informé [X] [O] d'un refus d'assurance à son égard. 3. Le 19 juin 2009, [X] [O] est décédé. Son épouse en a informé la banque par une lettre du 6 juillet 2009 et a continué à rembourser la moitié des sommes dues au titre du prêt dans l'attente de la prise en charge de l'autre moitié du prêt par l'assurance. 4. Le 29 juillet 2016, se prévalant d'un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil sur l'inadéquation du contrat d'assurance à la situation des emprunteurs, Mme [O] a assigné la banque en responsabilité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [O] fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action en responsabilité contre la banque et de rejeter ses demandes, alors « que le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur ; que ce refus de garantie, en ce qu'il marque le point de départ de la prescription, doit être explicite et dépourvu d'équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'aucun refus de garantie explicite n'a été porté à la connaissance de Mme [O] avant 2016 ; qu'ainsi, elle a constaté que le 15 juillet 2019 la banque avait simplement indiqué qu'elle saisirait l'assureur et avait sollicité la transmission d'un certificat médical de décès ; que la cour d'appel a encore constaté qu'il n'était pas démontré que l'exposante ait reçu la lettre du 12 août 2009 qui aurait eu pour objet de l'informer du refus de garantie de l'assureur ; que pour dire acquise la prescription, la cour d'appel a toutefois considéré que "[K] [O] aurait dû connaître le refus de prise en charge de la société C. N. P. Assurances, et donc la réalisation du risque de non-remboursement de partie du prêt, au plus tard à l'expiration du délai de deux ans dans lequel l'emprunteur survivant pouvait agir contre l'assureur", ce délai de deux ans courant prétendument à compter du décès de l'emprunteur ; qu'en retenant ainsi que le refus de garantie devait être déduit par l'assuré du supposé écoulement du délai de prescription contre l'assureur, quand le refus de garantie devait s'entendre d'un refus explicite et dépourvu d'équivoque, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce : 6. Selon ces textes, les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout